9ème chambre 3ème section, 23 janvier 2025 — 23/13807

Se déclare incompétent Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

à Me AYROLE Me RONZEAU

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/13807 N° Portalis 352J-W-B7H-C22X6

N° MINUTE : 1

Assignation du : 10 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [L] [R] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786

DEFENDERESSE

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ci-après dénommé " CIFD", venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE, a consenti à Madame [L] [R], exerçant par ailleurs la profession d'avocat au barreau de PARIS, un prêt aux termes d'un acte authentique en date du 8 décembre 2011 à l'occasion de l'acquisition par Madame [R] d'un bien immobilier situé [Adresse 1].

Par jugement du 21 février 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de Madame [R]. Maître [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame [R].

Un plan a été adopté par jugement du 16 octobre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal a constaté que Madame [R] n'était pas en mesure d'exécuter le plan, prononcé en conséquence la résolution, constaté que Madame [R] est dans l'impossibilité de redresser cette situation, prononcé en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 16 mai 2016.

Sur appel de Madame [R], la cour d'Appel de PARIS a, par arrêt du 11 décembre 2018, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Suivant acte du 22 septembre 2021 , le CFID a délivré un Madame [R] un commandement de payer valant saisie immobilière en vue de payer , sous huit jours la somme de : - 94 490,24 euros au titre d'un capital restant du au 16 novembre 2017, - 17 247 ,75 au titre d'un solde débiteur au 16 novembre 2017, - 6 614,32 au titre d'une indemnité d'éxigibilité de 7 % sur capital restant dû, - 7 571,11 au titre d'interet de retard au taux de 2,101 % , Soit un total de 125 923 ,42 euros ,au titre de l'éxécution du prêt de 108 950 euros , souscrit le 24 octobre 2011. Le 5 janvier 2022, le CFID a fait délivrer une assignation devant le juge de l'exécution, en vue de l'audience du 17 mars 2022 aux fins de : - Constater la validité de la saisie immobilière ; - Statuer ce que de droit sur les contestations et les demandes incidentes ; - Ordonner la vente forcée des biens désignés, sur la mise à prix de 15 000 euros ; - Dire que la créance du CIFD s'élève à la somme de 125 923, 42 euros, outre intérêts postérieurs au 8 septembre 2021 au taux de 2,101 % ; - Désigner tel huissier pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente ; - Dire que la publicité sera complétée sur un site internet et que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.

La procédure de saisie immobilière est toujours pendante.

Par assignation delivrée le 10 octobre 2023, Madame [R] a assigné le CIFD devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite que soit déclaré irrecevable le CIFD, à exercer des poursuites individuelles à l'encontre de Madame [R] alors que la liquidation judiciaire a été antérieurement prononcée le 16 novembre 2017 et les opérations de liquidation prorogées jusqu'en 2024, par jugement en date du 3 février 2022 et prononcer l'extinction de la procédure de saisie immobilière et son retrait du rôle.

Par conclusions d'incident en date du 3 décembre 2024, le CIFD demande au juge de la mise en état de : “ Vu la procédure pendante devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS, Vu la compétence exclusive du Juge de l'exécution, Vu l'article L213-6 du COJ - DECLARER LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INCOMPETENT pour connaître des demandes au fond de Madame [R] tendant à l'annulation des actes de procédure relatifs à la saisie immobilière pendante devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de PARIS qui en est déjà saisi, à savoir : - prononcer la nullité du commandement valant saisie vente immobilière en date du 22 septembre 2021 délivré par le CIFD, - le déclarer nul et de nul effet, - prononcer la nullité de l'intégralité de la procédure de saisie immobilière subséquente, - ordonner