JAF section 3 cab 4, 23 janvier 2025 — 21/37617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/37617 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDDX
N° MINUTE : 4
JUGEMENT Rendu le 23 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] [G] [Adresse 4] [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, Avocat, #G0519
DÉFENDERESSE
Madame [O] [H] épouse [G] domiciliée : chez Madame [Z] [I] [Adresse 6] [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Emilie DENEUVE, Avocat, #E1927
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] et Monsieur [R] [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [Y] [G], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (75) ; - [P] [G], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (75) ;
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [G] le 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté que les époux résidaient séparément ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; - rappelé que l'autorité parentale était exercée par les deux parents ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un espace rencontre une fois par mois, pendant une période de six mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'espace rencontre ; - dit que Monsieur [G] devra verser à Madame [H] la somme de 225 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - condamné Monsieur [G] au paiement de cette somme à Madame [H], avant le 5 de chaque mois, d’avance et à ses frais, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus ; - débouté les parties de toute autre demande , fin ou prétention, plus ample ou contraire.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 septembre 2021, Monsieur [G] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Madame [H] a constitué avocat le 06 décembre 2021.
Par ordonnance rendue sur incident le 31 août 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande d’enquête sociale formée par Monsieur [G] ; - rejeté la demande formée par Monsieur [G] aux fins de transfert de la résidence des enfants à son domicile ; - fixé les modalités d'exercice par Monsieur [G] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes : * la première fin de semaine de chaque mois ; * début du droit de visite et d’hébergement, à la gare de [12], le samedi entre 09 heures et 11 heures 30, en fonction des horaires disponibles et du tarif le plus avantageux ; * fin du droit de visite et d’hébergement, à la gare de [12], le dimanche entre 14 heures et 17 heures, en fonction des horaires disponibles et du tarif le plus avantageux ; - mis à la charge de Madame [H] le paiement des frais du transport et de l’accompagnement des enfants à [Localité 9] et de leur retour à [Localité 8] ; - rejeté le surplus des demandes des parties relatives aux modalités du droit de visite et d’hébergement ; - rejeté la demande de modification du montant de la pension alimentaire formée par Madame [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - rappelé que les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation non modifiées par la présente ordonnance demeurent applicables.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 12 février 2024, Monsieur [G] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [P] et [Y] ; - rappeler les obligations qui en découlent pour chacun des parents notamment sur l’information et la consultation afférentes à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - ordonner à Madame [H] de permettre à Monsieur [G] une communication libre au moins hebdomadaire avec [Y] et [P] sous astreinte de 100 euros à la charge de Madame [H] en cas de non respect ; - dire que la présente juridiction se réserve la possibilité de liquider l’astreinte ; A titre principal, - fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur [G] ; - organiser un droit de visite et d