1/2/1 nationalité A, 23 janvier 2025 — 22/39772

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/39772 N° Portalis 352J-W-B7G-CYKIP

N° PARQUET : 23.13

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Novembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Clara TRUGNAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #86

DEFENDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] de Paris [Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur Décision du 23 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/39772

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame [O] Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.

DEBATS

A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [O] Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [F] [M] constituées par l'assignation délivrée le 17 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 28 décembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2024,

Vu la pièce numéro 19 de M. [F] [M] communiquée par la voie électronique le 7 novembre 2024,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions au fond du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024,

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, le ministère public sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, le ministère public se borne à indiquer que postérieurement au prononcé de la clôture, il a constaté qu'il n'avait jamais conclu dans ce dossier, tant sur la régularité de la procédure que sur le fond et qu'il n'avait ainsi pas été en mesure de faire valoir ses arguments.

Force est de relever qu'il n'est pas fait état d'une cause grave ayant empêché le ministère public de conclure avant la clôture.

Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

En conséquence, les conclusions au fond du ministère public, également notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.

Il en va de même de la pièce numéro 19 communiquée par M. [F] [M] le 7 novembre 2024.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [F] [M], se disant né le 4 juin 1999 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [N] [M], né en 1932 en Algérie, a conservé la nationalité française à l'indépendance de ce pays pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 26 avril 1966.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits, non conformes à la législation algérienne, ne pouvaient se v