JAF section 3 cab 4, 23 janvier 2025 — 23/36006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/36006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G74
N° MINUTE 11
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [B] [J] [Adresse 5] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Christine AYDIN, Avocat, #BOB224,
Madame [C] [O] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Gaëlle MAUGIN, Avocat, #D0008
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] et Monsieur [B] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [L] [J], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (75) ; - [F] [J], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 13] (75) ; - [W] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (75).
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [J] le 06 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 05 juillet 2021, autorisé les époux à introduire l’instance et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial ainsi que du mobilier garnissant ce dernier, à charge pour elle de régler le loyer et les charges ; - autorisé l'époux à qui la jouissance du domicile a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, avec l'aide de la force publique si besoin était ; - attribué à l'époux la jouissance du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 11], à charge pour ce dernier de supporter le loyer ou le crédit, les frais d'entretien, de réparation et d'assurance afférent au véhicule dont il a la jouissance ; - fixé à la somme mensuelle de 75 euros la pension alimentaire que devra verser Monsieur [J] à Madame [R] au titre du devoir de secours ; - dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [R] ; - accordé à Monsieur [J] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * les deuxième et quatrième week-ends chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ; * la moitié des vacances scolaire, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : - dit que Monsieur [J] versera mensuellement à Madame [R] la somme de 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 100 euros par enfant et par mois ; - débouté Madame [R] de sa demande visant à voir ordonner l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents.
Par requête conjointe déposée au greffe le 26 juin 2023, Madame [R] et Monsieur [J] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date des 01er et 23 juin 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 15 mars 2024, Madame [R] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - constater la résidence séparée des époux ; - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; - rappeler que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] ; - dire que Monsieur [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants les deuxième et quatrième week-ends de chaque mois et la moitié des vacances scolaires à partir du vendredi à 16 heures 30, heure de sortie scolaire des enfants, jusqu’au lundi matin à 08 heures 45 avant le début de l’école, et ce afin d’éviter toute rencontre entre eux ; - fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, contribution qui sera indexée le 01er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ; - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le