Service des référés, 23 janvier 2025 — 24/58013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LAM
N° : 1- pg
Assignation du : 21 Novembre 2024
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[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic la société LE TERROIR [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS - #L0087
DEFENDERESSES
La société AGUESSEAU CAPITAL S.A.S. [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS - #R0041, SQUAIR AARPI
La société DOTT S.A.S. [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS - #L0158, SELARL QUANTUM IMMO
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La société AGUESSEAU CAPITAL est propriétaire du lot n°1 dépendant de la copropriété sise [Adresse 2] [Localité 5] depuis le 18 juin 2021.
Les lieux sont donnés à bail à la société DOTT depuis le 1er juillet 2021.
En raison de la configuration des lieux, pour sortir, sans passer par des escaliers, les bennes dans lesquelles débouchent les colonnes des vide ordures de certains escaliers, le passage se fait par le lot n°1.
Par courrier du 26 juin 2024, la société AGUESSEAU CAPITAL a demandé au syndic de l’immeuble de prendre toute disposition avant le 1er octobre 2024, date à laquelle la porte entre le local des vide ordures et le lot n°1 sera condamnée.
C’est dans ces conditions que par acte du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 5], autorisé à assigner à heure indiquée, a fait assigner la société AGUESSEAU CAPITAL et la société DOTT devant le juge des référés afin de demander notamment :
D’ordonner à la société AGUESSEAU CAPITAL et à la société DOTT de permettre à la gardienne de l’immeuble du [Adresse 2] de sortir et rentrer les poubelles de l’immeuble en empruntant la rampe de parking et donc en traversant le lot n°1 par la porte existante entre ce lot et ledit local poubelles, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatéeDe se réserver la liquidation de l’astreinteDe condamner les défenderesses au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 5] maintient les termes de son assignation, en augmentant la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 6.000 euros, et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
La société AGUESSEAU CAPITAL demande au juge des référés de rejeter les demandes du syndicat, et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 5] à : Lui communiquer un décompte détaillé permettant de vérifier la soustraction des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la communication des appels de chargeslui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La société DOTT demande le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires, outre une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 5] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, puis prorogée au 23 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les e