PCP JCP ACR fond, 7 janvier 2025 — 24/07976
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXR
N° MINUTE : 2025/8
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
DEMANDERESSE Association ONLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me FAURE Aurélie Avocate inscrite au Barreau de Paris vestiaire E1190
DÉFENDEUR Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 5] comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL Greffier
Décision du 07 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 février 2010, la société ONLE a consenti un bail d’habitation à M. [X] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 475,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2790,72 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [J] le 14 mars 2024.
Par assignation du 19 juin 2024, la société ONLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−2020,65 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation dû au jour de l’audience,−700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l'audience du 17 octobre 2024, la société ONLE représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 octobre 2024, s'élève désormais à 1599,73 euros. Elle s’oppose à tout délai.
M. [X] [J], comparant en personne, expose avoir effectué un paiement de 1000 euros le 10 octobre 2024. Il indique que la bailleresse a refusé un plan d’apurement de la dette. Il déclare percevoir un salaire de 2500 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 110 euros par mois, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et le rejet des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisée à cette fin à l’audience, la société ONLE a produit en cours de délibéré un décompte locatif actualisé au 18 octobre 2024 faisant apparaitre le paiement de 1000 euros évoqué par M. [X] [J].
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société ONLE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause réso