PCP JCP ACR référé, 15 janvier 2025 — 24/04744
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me CLAVEL PREFET DE [Localité 5] PARQUET CIVIL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence ATTALI-MULLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04744 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZX7
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurence ATTALI-MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0421
DÉFENDEURS Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [T] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 15 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04744 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZX7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2016 à effet à la même date, Monsieur [P] [M] a donné à bail à Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], 5ème étage gauche (lot n°14 et 17), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1844 euros, outre 100 euros de provisions sur charges.
Par avenant en date du 19 novembre 2018, Madame [T] [J] est venue aux droits de Madame [B] [G] en qualité de nouvelle colocataire.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [P] [M] a fait signifier par acte de commissaire de justice à Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [J] un commandement de payer dans le délai de 6 semaines la somme de 5 540,16 euros, en principal, échéance d'août 2023 incluse, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Monsieur [P] [M] a assigné en référé Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [J] d'une part, et Monsieur [P] [M] d'autre part, par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [J] tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 77,22 euros par jour de retard - Ordonner le transport et la séquestration de tous meubles garnissant les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira aux demandeurs aux frais et risques du défendeurs, ou de dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [J] à payer la somme provisionnelle de 10 120,35 euros, terme d'avril 2024 inclus, -condamner conjointement et solidairement par provision Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [J] à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier de loyer mensuel indexé et majoré des taxes et charges, somme majorée de 10%, jusqu'à libération des lieux, - dire que ces sommes porteront intérêt au taux de 10% à compter de leur date d'échéance contractuelle selon les dispositions du bail conclu, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [J] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 20 juin 2024, au cours de laquelle elle a été renvoyée au 10 octobre 20024. A cette audience, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, ont sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 23 883,78 euros, terme d'octobre 2024 inclus. Au regard de l'importance de la dette, le bailleur a précisé qu'il maintenait l'ensemble de ses demandes, qu'il s'opposait à tout délai de paiement et ne sollicitait pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience du 10 octobre 2024.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic n'a été transmis au greffe avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En applicatio