JAF section 3 cab 4, 23 janvier 2025 — 24/32545
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/32545 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3PWL
N° MINUTE : 16
JUGEMENT Rendu le 23 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [M] [Adresse 3] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/000810 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Claire RUFFINONI, Avocat, #PN309
DÉFENDERESSE
Madame [J] [R] épouse [N] [M] domiciliée : chez Mme [I] [V] [Adresse 5] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Ambre BENITEZ, Avocat, #PB96
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R] et Monsieur [B] [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Philippines).
L'acte de mariage a été transcrit le 16 mai 2019 sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à NANTES.
Aucun enfant n'est issu de l'union.
Par acte en date du 21 décembre 2023, Monsieur [N] [M] a assigné son épouse en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024 au tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [R] a constitué avocat le 07 mars 2024.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que le juge français était compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ; - dit que la loi française était applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; - constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures figurant ci-dessous ne prendront effet qu’à compter de la présente ordonnance sur mesures provisoires ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] et du mobilier du ménage à Monsieur [N] [M], à charge pour lui de régler le loyer afférent et les charges ; - fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ; - constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par conclusions signifiées le 14 juin 2024, Monsieur [N] [M] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ; - donner acte à Monsieur [N] [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 04 septembre 2021 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer en application de l’article 262-1 du code civil ; - attribuer à Monsieur [N] [M] les droits locatifs sur le domicile conjugal situé [Adresse 3] ; - dire que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce ; - statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions signifiées le 14 juin 2024, Madame [R] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; - renvoyer les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaires conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - reporter les effets du divorce au 04 septembre 2021 ; - juger qu’en l’absence de demande contraire, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - constater que les époux ont fixé leur résidence séparément et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ; - attribuer à Monsieur [N] [M] le droit au bail se rapportant au domicile conjugal situé [Adresse 3] ; - statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.