JAF section 3 cab 4, 23 janvier 2025 — 24/37888

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/37888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OXM

N° MINUTE : 22

JUGEMENT Rendu le 23 Janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [I] [W] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] (ÉTATS-UNIS)

Ayant pour conseil Me Dominique PIWNICA, Avocat, #D0728

ET

Madame [S] [C] [Adresse 4] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Arnaud SARRAILHE, Avocat, #C822

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [C] et Monsieur [I] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (Yvelines), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 15 octobre 2024, Madame [C] et Monsieur [W] ont formé une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

En l'absence de demande de mesures provisoires lors de l'audience du 09 décembre 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance du même jour, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.

Aux termes de leur requête conjointe, Madame [C] et Monsieur [W] sollicitent de : - se déclarer compétent pour connaître de l'entier litige ; - faire application de la loi française s'agissant du divorce, du régime matrimonial et des obligations alimentaires ; - prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du code civil ; - ordonner les mesures de publicité légales ; - fixer la date des effets du divorce au jour de l'introduction de la demande ; - dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ; - renvoyer les époux devant le notaire de leur choix afin de poursuivre les opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial ; - laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des époux pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [S], [F], [R], [M] [C] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]

et

Monsieur [I], [X], [L] [W] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (Royaume-Uni)

mariés le[Date mariage 2] 2022 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (Yvelines) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce, soit au 15 octobre 2024 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liqu