PS ctx technique, 22 janvier 2025 — 19/05056

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/05056 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDDI

N° MINUTE :

Requête du :

25 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par M. [Z] [X] (Représ. salariés) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[7] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 11] [Localité 3]

Représentée par Madame [G] [N] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/05056 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDDI

Monsieur DELUGE, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffoer

DÉBATS

À l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [V] [P], née le 10 février 1965, qui exerçait la profession de cheffe de rayon, a été victime d’un accident de travail survenu le 18 février 2002 qui a entraîné une lombalgie bilatérale après un effort.

Par décision du 27 août 2018, la [4] ([5]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation du 28 avril 2017 à la suite de la rechute du 16 avril 2015 pour absence de « séquelles indemnisables à type de douleurs lombaires. »

Par requête adressée le 25 octobre 2018 et reçue le 26 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [V] [P] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 novembre 2024.

A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.

Par jugement rendu le 20 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [V] [P], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 18 février 2002 à la date de consolidation du 28 avril 2017. Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/05056 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDDI

L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2024 et a évalué le taux d’IPP à 5% à la date de consolidation.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.

Représenté par son conseil, Madame [V] [P] a accepté les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 5%.

Régulièrement représentée, la [9], selon ses conclusions déposées, demande la confirmation de sa décision du 27 août 2018 et s’oppose à la demande de majoration du taux en raison de l’existence d’un état antérieur à l’accident et évoluant pour son propre compte.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le Docteur [E] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 18 février 2002 à 5%. La Caisse s’oppose à cette évaluation mais il y a lieu de relever que l’expert précise que la requérante a présenté à l’occasion d’un effort un lumbago traité médicalement survenant sur un état antérieur dégénératif débutant (discopathie protrusive sans conflit di