3ème chambre 1ère section, 23 janvier 2025 — 22/03349
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître DAVY #E0233 - Maître PARDO #K0170 - Maître DUCOULOMBIER #P0426
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3ème chambre 1ère section
N° RG 22/03349 N° Portalis 352J-W-B7G-CWG2Q
N° MINUTE :
Assignation du : 04 mars 2022
JUGEMENT rendu le 23 janvier 2025 DEMANDEURS
S.A.S. BLACK DYNAMITE FILMS [Adresse 4] [Localité 6]
Monsieur [F] [D] dit [U] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0233
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Association RECONQUETE ! [Adresse 1] [Localité 7]
Décision du 23 janvier 2025 N°RG 22/03349 - N°Portalis 352J-W-B7G-CWG2Q
Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Bruno DUCOULOMBIER de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0426
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 23 janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. La société Black Dynamite Films est spécialisée dans la production d'œuvres audiovisuelles. M. [F] [D], dit [U], est réalisateur, scénariste et acteur.
2. M. [J] [Y], journaliste et essayiste, a annoncé, le 30 novembre 2021, sa candidature à la présidence de la République française.
3. Reconquête ! est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui déclare avoir pour activité statutaire de " promouvoir la grandeur de la France et l'intérêt national ". C'est aussi un parti politique, éditeur des sites internet www.[09].fr; et www.[08].fr. Mme [P] [N] est directrice de la publication des sites précités.
4. La société Black Dynamite Films a produit le film documentaire " [S], agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes ", écrit par M. [U], sorti en salles le 26 février 2020. Ce film a reçu une nomination aux Césars du meilleur documentaire 2021.
5. Dénonçant la reproduction et la publication sur internet d'une vidéo intitulée " Je suis candidat à l'élection présidentielle " publiée par M. [Y] le 30 novembre 2021 à l'occasion de l'annonce de sa candidature, présentée comme une œuvre collective, et reprenant des passages du documentaire précité, la société Black Dynamite Films a mis en demeure M. [Y], l'association Reconquête! et Mme [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2021, de cesser ces agissements, de publier une communication à l'attention du public et d'indemniser les préjudices subis.
6. Ils ont fait établir un constat d'huissier de justice le 21 décembre 2021.
7. En l'absence de réponse et par acte d'huissier du 4 mars 2022, la SAS Black Dynamite Films et M. [U], ont assigné M. [Y], l'association Reconquête ! et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre principal pour contrefaçon de leurs droits d'auteur.
8. Par ordonnance d'incident du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation, - renvoyé au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de la société Black Dynamite Films et de M. [D] en leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de Mme [N] et invité les parties à intégrer ces prétentions et moyens aux conclusions au fond.
9. Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la société Black Dynamite Films et M. [U], demandent au tribunal :
In limine litis, - De juger recevables leurs demandes à l'encontre de Mme [N] ; A titre principal, - De constater la contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur dont la société Black Dynamite Films est cessionnaire par M. [Y], l'association Reconquête ! et Mme [N] ; - De constater la contrefaçon de ses droits voisins et la violation du droit moral d'auteur de M [U], par les défendeurs ; - De dire qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucune exception au droit d'auteur ; En conséquence, - De condamner les défendeurs à payer solidairement à la société Black Dynamite Films la somme forfaitaire de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la violation de ses droits voisins et des droits d'auteur dont elle est cessionnaire ; - De les condamner à payer solidairement à M. [U], la somme de 50.000 euros à titre de dom