PS ctx technique, 22 janvier 2025 — 19/03532

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par [11] aux parties, à l’expert et à l’avocat le :

PS ctx technique

N° RG 19/03532 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7HB

N° MINUTE :

Requête du :

20 Décembre 2017

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[9] SERVICE DES RENTES [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Madame [T] [M] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GUEZ, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/03532 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7HB

DÉBATS

À l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [L], né le 31 décembre 1960, qui exerce la profession de bagagiste, a été victime d'un accident de travail survenu le 19 mars 2012 qui a provoqué un trauma du poignet droit.

Cet accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 18 février 2017.

Par décision du 30 octobre 2017, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des " séquelles indemnisables chez un droitier d'un traumatisme du poignet droit, traité médicalement consistant en la persistance d'une limitation douloureuse du poignet droit et des douleurs intermittentes ".

Par courrier reçu le 2 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [F] [L] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [F] [L] comparaît et explique qu'il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 30 octobre 2017 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.

Il demande au tribunal la réalisation d'une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l'intégralité des séquelles de limitation du poignet dominant et de leur incidence sur son poste de bagagiste.

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/03532 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7HB La [10], représentée à l'audience, a indiqué qu'elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu'elle n'était pas opposée à la réalisation d'une mesure d'expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le taux d'IPP

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Monsieur [F] [L] a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2012.

Le taux d'IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 30 octobre 2017 est contesté par le requérant. La date de consolidation est fixée au 18 février 2017, date non contestée par le requérant.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, compte tenu de l'accord de la Caisse sur l'opportunité d'une mesure d'expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu'il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 18 février 2017.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les t