PS ctx technique, 22 janvier 2025 — 20/01287

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [7] aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 20/01287 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5ZB

N° MINUTE :

Requête du :

06 Avril 2020

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [J] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-022019 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉFENDERESSE

[6] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Madame [I] [H] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 20/01287 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5ZB

Monsieur EL HACHMI, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier adressé le 7 avril 2020 et reçu le 28 avril 2020 au greffe du pole social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [J] [G] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable ([5]) du 11 février 2020 qui a confirmé la décision de la [6] du 10 juin 2019 rejetant sa demande de pension d’invalidité de catégorie 1 au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 10 mai 2019.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.

A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.

Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, maintient son recours selon les termes de sa requête initiale et des pièces de son dossier, et expose qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, il présentait dès le 10 mai 2019 une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers et, ce qui justifie de la faire bénéficier de la catégorie 1.

Il fait valoir que, suite à une nouvelle demande, la [6] lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 11 décembre 2021 par décision du 1er février 2022 et que son état de santé n’a pas évolué entre les deux décisions en sorte qu’il ne comprend pas le motif du refus qui lui a été opposé par la [6] par sa décision du 10 juin 2019.

Il ajoute que par une décision postérieure de la [6] du 5 septembre 2023, une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 29 mars 2023.

Régulièrement représentée, la [6], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande la confirmation de sa décision initiale du 10 juin 2019 et le rejet du recours en expliquant qu’à la date du 10 mai 2019, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Elle s’oppose à la demande d’expertise en faisant observer que le recours devant la [5] rend inutile cette mesure d’instruction en l’absence de tout élément médical complémentaire significatif produit par le requérant au soutien de son recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS

Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985:

« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

L'article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :

« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations e