PCP JCP ACR référé, 23 janvier 2025 — 24/07263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [X] [R] Monsieur [N] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QM4
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [X] [R], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [R], [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QM4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 1997, à effet le même jour, la SA Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a consenti un bail d’habitation à [N] et [X] [R] sur des locaux, appartement et emplacement de stationnement, situés au [Adresse 2]. Le loyer s’élève actuellement à la somme de 1.725,31 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4.862,47 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [N] et [X] [R] le 24 avril 2024.
Par assignation du 11 juillet 2024, la SA RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [N] et [X] [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6.642,44 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 26 novembre 2024, la SA RIVP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 novembre 2024, s'élève désormais à la somme de 10.289,58 euros, terme d’octobre 2024 inclus. Elle déclare, par ailleurs, s’en rapporter quant au plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs.
[N] [R] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Il expose être retraité et avoir subi un grave sinistre ayant ralenti son activité complémentaire et l’ayant mobilisé dans le cadre d’un litige avec l’assurance. Il précise que la décision rendue en 1ère instance lui est favorable.
[X] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dès lors que le contrat de bail a été reconduit tacitement postérieurement à la loi du 27 juillet 2023, c’est alors ce délai de six semaines qui s’applique et non plus celui de deux mois, quand bien même ce dernier délai