PCP JCP référé, 23 janvier 2025 — 24/09513
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 23/01/2025 à : Maître Marie-Caroline HUBERT, Madame [K] [I] [P]
Copie exécutoire délivrée le : 23/01/2025 à : Maître Quentin BERTRAND
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/09513 N° Portalis 352J-W-B7I-C6B27
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2025 DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] A [Localité 5], dont le siège social est sis SAS R.L. MEILLANT & BOURDELEAU - [Adresse 4] Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3] Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 3] Madame [F] [C] [B], demeurant [Adresse 3] Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3] Madame [A] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Quentin BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0145
DÉFENDEURS Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346 Madame [K] [I] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 23 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09513 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B27
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [Y] [O], Monsieur [X] [H], Madame [F] [C] [B], Monsieur [Z] [L], Monsieur [G] [M], Madame [A] [J], sont copropriétaires occupants.
Ces derniers, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, par l'intermédiaire de son syndic ont, à compter du mois de mai 2023, pris attache avec Monsieur [D] [R], également copropriétaire au sein de l'immeuble, afin qu'il mette un terme à l’activité prostitutionnelle qu'ils indiquent avoir constatée au sein du logement lui appartenant et qu'il a donné à bail.
Puis, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, ils ont fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail consenti à sa locataire et l’expulsion de cette dernière, sans toutefois la mettre dans la cause, de sorte qu'ils ont été déclarés irrecevables en leur demande par ordonnance du 3 juillet 2024 et que Monsieur [D] [R] a été enjoint, sous astreinte, à communiquer le contrat de bail qu'il a conclu avec sa locataire, ce qu'il a fait le 13 août 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet R.L.MEILLANT & BOURDELEAU et Monsieur [Y] [O], Monsieur [X] [H], Madame [F] [C] [B], Monsieur [Z] [L], Monsieur [G] [M], Madame [A] [J] ont fait assigner Monsieur [D] [R] et Madame [P] [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin d'obtenir : la condamnation de Monsieur [D] [R] au paiement d'une somme provisionnelle de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection statuant en référé le 3 juillet 2024la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Monsieur [D] [R] et Madame [P] [K] [I] le 1er juin 2022,l'expulsion de tout occupant de l'appartement,la condamnation de Monsieur [D] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à chacun des demandeurs sur ce même fondement. Ils soutiennent, au visa des articles 706-40 du code de procédure pénale et 834 du code de procédure civile, que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du locataire dans l'hypothèse où ce dernier se livre, de manière habituelle à une activité de prostitution. Pour justifier de cette activité, ils produisent les mains-courantes et plaintes déposées par certains copropriétaires, deux constats de commissaires de justice réalisés sur les lieux le 16 février 2024 et sur internet le 29 février 2024 ainsi que des captures d'écran d'image de vidéosurveillance en date des 6 septembre et 14 septembre 2024.
Lors de l'audience du 3 décembre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement. Il demande : le débouté des requérants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique qu'il a produit le contrat de bail dès qu'il a pris connai