PS ctx technique, 22 janvier 2025 — 21/01448

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître LOITRON-[Localité 11] le :

PS ctx technique

N° RG 21/01448 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTH2

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

03 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [N] [R] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître SOPHIE LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, pour le compte de la [Adresse 9]

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 10] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Madame [S] [O] munie d’un pouvoir spécial

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 21/01448 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTH2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Monsieur DELUGE, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 06 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [R] [M], né le 19 mai 1964, qui exerçait la profession de bagagiste, a adressé à la [6] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 décembre 2019 mentionnant une tendinopathie de l’épaule droite.

Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°57.

Par décision du 12 novembre 2020, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 12 octobre 2020.

Par décision suivant séance du 24 mars 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.

Par courrier reçu le 13 janvier 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [N] [R] [M] a contesté cette décision de la Caisse.

Par jugement du 17 janvier 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [P] afin de pratiquer une expertise clinique du requérant avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente en relation avec la maladie professionnelle du 23 décembre 2019, en se plaçant à la date de consolidation du 12 octobre 2020 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/ maladie professionnelles. Le Docteur [P] a déposé son rapport le 26 août 2024 et retient, à la date de consolidation du 12 octobre 2020, un taux d’IPP principal de 10% en notant qu’un coefficient professionnel était justifié à hauteur de 1%. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 novembre 2024.

A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.

Représenté par son conseil, Monsieur [N] [R] [M] accepte l’évaluation du taux d’IPP principal évalué par l’expert à 10% mais demande l’ajout d’un coefficient professionnel évalué de 5% en tenant compte de la perte de son emploi de bagagiste et de la nécessité de changer de profession à cause des séquelles ne permettant plus l’exercice de sa profession antérieure de bagagiste.. Régulièrement représentée, la [6] [Localité 10] a indiqué qu’elle s’opposait aux conclusions du rapport d’expertise et demandait la confirmation de sa décision fixant le taux à 8% sans ajout de coefficient professionnel en faisant valoir que l’évaluation de son médecin conseil avait été confirmé par la [5].

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS Sur le taux d’incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». L’expert a retenu un taux majoré par rapport à celui initialement fixé par le médecin conse