Service des référés, 23 janvier 2025 — 24/54543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54543 N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHK
N° :
Assignation du : 19 Juin 2024
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[1] Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2025
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocats au barreau de PARIS - #E1804
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS - #D1600
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 19 juin 2024, Monsieur [F] a fait citer devant le juge des référés à l’audience du 19 septembre 2024 l’organisme [5] pour le voir condamner à réviser le montant de sa pension de retraite complémentaire, à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur le rappel de prestations dues, ainsi que la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 à la demande des parties.
A cette audience Monsieur [F] déclare que la défenderesse a accédé à ses demandes, qui sont désormais sans objet, mais qu’il maintient la demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile car sa première réclamation remonte à fin 2023.
L’organisme [5] s’oppose à toute condamnation à ce titre. Il fait valoir qu’il a réagi dès la délivrance de l’assignation, et que l’examen de la situation de Monsieur [F] a nécessité un certain temps car il a fallu remonter jusqu’à l’année 2018.
MOTIFS
Le juge des référés peut être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend. En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [F] a assigné l’organisme [5] devant le juge des référés pour obtenir le paiement de sa retraite complémentaire et un rappel de prestations pour le passé.
Ces demandes ont été satisfaites en cours de procédure et il ne les maintient pas, sans toutefois se désister.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou un efraction à la charge d’une autre partie.
Le 15 octobre 2024 l’organisme [5] a adressé à Monsieur [F] un courier intitulé “décompte de paiement” de la somme de 15 939,58 euros correspondant à la régularisation de sa retraite complémentaire depuis le mois de janvier 2018 jusqu’au mois d’octobre 2024. Il en résulte que le demandeur qui avait perçu le 20 septembre 2022 un versement unique de 1240,24 euros a droit à une prestation mensuelle nette de 209,51 euros.
En l’espèce l’organisme [5] en régularisant la situation de Monsieur [F] a reconnu le bien fondé de ses prétentions. Monsieur [F] qui a adressé une première réclamation circonstanciée par mail de son avocat le 12 octobre 2023, puis une mise en demeure par LRAR le 7 février 2024, avant de faire délivrer le 19 juin 2024, faute de réponse à ses courriers, une assignation à comparaître devant le juge des référés, n’a pas agi de façon précipitée et a laissé à l’organisme débiteur un temps suffisant pour procéder à l’examen de sa situation. Or l’organisme [5] n’a réagi que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En conséquence, il est justifié de le condamner aux dépens et à payer à Monsieur [F] qui a exposé des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Monsieur [F] rempli de ses droits en cours de procédure ne maintient pas ses demandes tendant à voir l’organisme [5] condamné à réviser le montant de sa retraite complémentaire et à lui payer une provision;
C