PS ctx technique, 22 janvier 2025 — 19/03299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [9] aux parties, à l’expert et à Maître LEVITAN le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03299 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QL
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant en personne et représenté de Maître Marie-Anne LEVITAN, non-comparante à l’audience
DÉFENDERESSE
[8] CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [G] [U] [Localité 3]
Représentée par Madame [W] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GUEZ, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/03299 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QL
DÉBATS
À l’audience du 13 Novembre 2024; tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [E] [T], né le 21 mars 1982, qui exerce la profession d'agent d'exploitation, a été victime d'un accident de travail survenu le 7 juillet 2017 qui a provoqué une plaie de la main gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2018.
Par décision du 10 avril 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 4% dont 0% pour le taux professionnel pour des " séquelles d'un traumatisme du 5ème doigt gauche chez un droitier, traité chirurgicalement et consistant en une imputation de deux phalanges ".
Par courrier reçu le 11 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [P] [E] [T] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [E] [T] comparaît et explique qu'il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 10 avril 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Il demande au tribunal la réalisation d'une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l'intégralité des séquelles d'écrasement du 5ème doigt de la main gauche et de l'incidence professionnelle sur son poste d'agent d'exploitation.
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/03299 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QL La [8], représentée à l'audience, a indiqué qu'elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 10 avril 2018 mais qu'elle n'était pas opposée à la réalisation d'une mesure d'expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le taux d'IPP
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Monsieur [P] [E] [T] a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2017.
Le taux d'IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 10 avril 2018 est contesté par le requérant. La date de consolidation est fixée au 28 février 2018, date non contestée par le requérant.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, compte tenu de l'accord de la Caisse sur l'opportunité d'une mesure d'expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu'il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 28 février 2018.
Il convient en conséquence d'ordonner u