PRPC JIVAT, 23 janvier 2025 — 23/06637
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 23/06637 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ6F
N° MINUTE :
Assignations du : 09 Mai 2023 10 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [K], [H], [M] [R] demeurant chez Mme [V] [T] [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.71 et Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 3] [Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 23 Janvier 2025 PRPC JIVAT N° RG 23/06637 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ6F
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R], né le [Date naissance 2] 1992, a été victime de l’attentat à [Localité 13] le 14 juillet 2016. Il déclare qu’il se trouvait avec sa compagne, Mme [O] [X], et explique qu’après avoir assisté au feu d’artifice depuis la plage, alors qu’ils se trouvaient sur [Adresse 10] à hauteur de l’hôtel [17], plusieurs coups de feu ont été tirés provoquant la fuite des gens qui les entouraient. Il indique avoir alors traversé la chaussée pour se rendre sur la plage avec sa compagne, avoir nagé vers le large pour se mettre à l’abri, puis avoir été pris en charge par les sapeurs-pompiers de la section marine. Il précise avoir été conduit à la caserne du port sans ses affaires et avoir été finalement raccompagné par les parents de Mme [O] [X] à 4h du matin.
Le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à M. [K] [R] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI») qui lui a versé des provisions.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [Z], mandaté par le FGTI, en présence du médecin recours, le docteur [A], dont les conclusions du 22 janvier 2018 sont les suivantes : PGPA : néant ;DFTT : néantDFTP. 33% du 14 juillet 2016 au 25 juillet 2016 . 25% du 26 juillet 2016 au 16 mars 2017 . 10% du 17 mars 2017 au 26 juin 2018 Consolidation : 27 juin 2018DFP : 7%Quantum doloris : 3,5/7Incidence universitaire : absentéisme scolaire de septembre 2016 à juin 2017 et absentéisme irrégulier de septembre 2017 à juin 2018Préjudice d’angoisse de mort imminente de type «important»L’incidence professionnelle est en lien avec la rupture des années universitaires et sera évaluée en fonction de la documentationLe préjudice d’agrément doit être documenté concernant l’arrêt de son investissement au sein de l’ONG, la chasse sous-marine ou autre loisir d’agrément. Le FGTI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [R] qui est entier.
A la suite de l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 9 et 10 mai 2023, M. [K] [R] a fait assigner le FGTI et la CPAM du VAR devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [R] demande au tribunal de : -dire et juger qu’il est victime directe de l’attentat survenu à [Localité 13] le 14 juillet 2016, en conséquence : - condamner le FGTI à lui verser la somme décomposée comme suit : . Dépenses de santé : 379,03 euros . Frais divers : 927,19 euros ; . Perte de gains professionnels futurs : 2.073.255,80 euros . Incidence professionnelle : 83.704,70 euros ; . Préjudice scolaire, universitaire : 66.830 euros . Déficit fonctionnel temporaire : 3.277,80 euros ; . Préjudice circonstanciel d’angoisse de mort imminente : 20.000 euros ; . Souffrances endurées : 25.000 euros . Déficit fonctionnel permanent : 40.862,85 euros ; . Préjudice d’agrément : 6.000 euros . Préjudices permanents exceptionnels : 30.000 euros Total de 2.350.237,37 euros actualisé selon le calculateur Insee à 2.533.594,80 euros - Condamner le FGTI à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le FGTI aux dépens dont distraction au profit de Maître COVIAUX ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses concl