JAF section 3 cab 4, 23 janvier 2025 — 24/36674

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/36674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S2C

N° MINUTE : 21

JUGEMENT Rendu le 23 Janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS

Madame [R] [Y] [N] [B] épouse [L] CHEZ MONSIEUR [D] [V] [Adresse 5] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Samia AZZOUZ, Avocat, #C0540

ET

Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Grégoire NORMIER, Avocat, #D1747

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [Y] [N] [B] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9], [Localité 8] (Vietnam).

Par acte du 23 mars 2018 établi auprès du consul général de France à [Localité 10] (Vietnam), les époux ont déclaré vouloir appliquer à leur régime matrimonial la loi française et ont adopté le régime de la séparation de biens, en application de l'article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978.

L'acte mariage a été transcrit le 20 avril 2018 auprès du consul général de France à [Localité 10] (Vietnam).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 09 août 2024, Madame [B] et Monsieur [L] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.

En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance 16 décembre 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.

Aux termes de leur requête conjointe, ils sollicitent : - constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ; - constater que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ; - dire que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; - prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 29 mars 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la présente requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce, et qui prévoit les accords suivants : * dire qu'au prononcé du divorce, Madame [B] ne conservera pas l'usage de son nom marital ; * constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de1'artic1e 265 du code civil ; * fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil ; * dire et juger que le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux proposé par les époux est conforme à l'article 252 du code civil ; * dire et juger que le divorce n'engendrera aucune disparité au détriment de l'un ou de l'autre époux ; * dire et juger que pour l'année 2024, les époux établiront deux déclarations séparées, de telle sorte que chacun des époux assumera sa charge personnelle d'impôt ; * dire et juger que chacun des époux supportera ses propres dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des époux pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 16 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrim