PS ctx technique, 22 janvier 2025 — 19/09188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [11] aux parties et à l’expert le :
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PS ctx technique
N° RG 19/09188 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPS3Y
N° MINUTE :
Requête du :
13 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR
Madame [T] [P] [Adresse 3] [Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[15] [Adresse 2] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GUEZ, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/09188 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPS3Y
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 19 novembre 2018 et reçu le 21 novembre 2018 au greffe tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [T] [P], née le 25 août 1962, qui exerçait la profession d’assistante maternelle, a contesté la décision de la [9] ([7]) des Hauts de Seine du 29 juin 2018 lui refusant l’allocation adulte handicapé (AAH) et son complément de ressources suite à sa demande déposée le 11 août 2017 en évaluant son taux d’incapacité comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, Madame [T] [P] comparaît et conteste la décision de la [14] lui refusant l’attribution de l’AAH et de son complément. Elle critique l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire comme non conforme à la réalité de son état de santé.
Elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie et son handicap à la date de sa demande du 11 août 2017.
Elle explique que ces pathologies génèrent des douleurs rachidiennes au long cours et une perte d’autonomie induite qui nécessite un accompagnement dans les actes de la vie courante en sorte que le taux d’incapacité doit être fixé en conséquence.
Régulièrement avisée, la [Adresse 12] ([13]) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoin