PCP JCP ACR fond, 23 janvier 2025 — 24/05669

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [T] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CHD

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 23 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, [Adresse 1]

représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [T] [W], [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 23 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CHD

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2008, la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] (2ème étage, gauche), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 100 euros et d’une provision pour charges de 95 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 10 229,94 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [W] le 6 février 2024.

Par assignation du 23 avril 2024, la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8 594,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Subsidiairement, elle demande à ce que soit prononcée la réalisation du contrat de bail.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

Appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue le 26 novembre 2024.

À l'audience du 26 novembre 2024, la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 novembre 2024, s'élève désormais à 7 520,60 euros. Elle déclare, par ailleurs, s’en rapporter à la décision de juge concernant le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle expose que le loyer actuel est de 1 545,69 euros et que Mme [T] [W] a effectué un virement de 1 800 euros le 6 novembre 2024.

Mme [T] [W], comparaissant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 254 euros, en plus du loyer courant. Elle expose qu’en 2023, elle a commencé à connaître des difficultés de paiement à la suite d’un licenciement.

Mme [T] [W] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [T] [W] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois a