9ème chambre 3ème section, 23 janvier 2025 — 24/04493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
à Me LANCEREAU Me GAFTARNIK
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9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04493 N° Portalis 352J-W-B7I-C4I2G
N° MINUTE : 8
Assignation du : 19 Mars 2024
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDERESSE
Madame [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0118
Décision du 23 Janvier 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 24/04493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I2G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux offres préalables acceptées respectivement le 06/03/2015 et le 30/06/2015, la banque CIC [5] a consenti à Mme [F] [U] deux prêts immobiliers, le prêt n°11017 000281 89303 d'un montant de 180 000 euros, remboursable en 360 échéances, au taux d'intérêt annuel de 3,06% et le prêt n°11017 000281 89306 d'un montant de 70 000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux d'intérêt annuel de 2,51%. Par actes du 17/02/2015 et du 27/05/2015, la SA Crédit Logement s'est portée caution des engagements de Mme [F] [U] au titre de ces prêts.
Mme [F] [U] ayant cessé de s'acquitter des échéances desdits prêts, la déchéance du terme a été prononcée par l'organisme prêteur.
En sa qualité de caution, la SA Crédit Logement a réglé les sommes dues par Mme [F] [U] au titre des contrats de prêt : - Une première quittance subrogative établie le 04/12/2023 a constaté le règlement par la SA Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 154 699,72 euros représentant les échéances impayées des mois de mars à septembre 2022 ainsi que le capital restant dû suite au prononcé de la déchéance du terme par la banque CIC [5] au titre du prêt de 180 000 euros ; - Une deuxième quittance subrogative établie le 04/12/2023 a constaté le règlement par la SA Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 51 715,09 euros représentant les échéances impayées des mois de février à septembre 2022 ainsi que le capital restant dû suite au prononcé de la déchéance du terme par la banque CIC [5] au titre du prêt de 70 000 euros.
La SA Crédit Logement a adressé plusieurs courriers de relance et mises en demeure à la défenderesse qui sont restés infructueux.
C'est dans ces conditions, que par acte du 19 Mars 2024, la SA Crédit Logement a assigné Mme [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à lui payer, au titre du prêt n°11017 000281 89303, la somme de 156 317,92 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023, au titre du prêt n° 11017 000281 89306, la somme de 51 715,09 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023, ordonner la capitalisation des intérêts et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, aux dépens et aux frais des saisies/nantissement de parts sociales.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 Août 2024, la SA Crédit Logement sollicite du tribunal : - A titre principal : o la condamnation de Mme [U] à lui payer au titre du prêt de 180 000 euros, la somme de 156 317,92 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023, au titre du prêt de 70 000 euros, la somme de 51 715,09 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023 et la capitalisation des intérêts; o le rejet des demandes de Mme [U] ; - A titre subsidiaire, si les délais de paiement devaient être octroyés à Mme [U], d'ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables ; - En tout état de cause, la condamnation de Mme [U] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande de remboursement, sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la SA Crédit Logement indique avoir réglé les échéances impayées de la défenderesse en sa qualité de caution. Elle explique s'opposer aux demandes de Mme [U], tout d'abord parce que la défenderesse lui est redevable de plusieurs créances au titre d