PCP JCP ACR fond, 7 janvier 2025 — 24/02756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02756 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IOQ

N° MINUTE : 2025/3

JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEURS Madame [N] [V] [H], demeurant [Adresse 3] comparante en personne Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL Greffier

Décision du 07 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02756 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IOQ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 2 novembre 2020, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH (ci-après [Localité 5] HABITAT OPH) a consenti un bail d’habitation à M. [E] [J] et Mme [N] [V] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 903,62 euros.

Par actes de commissaire de justice des 28 septembre et 2 octobre 2023, [Localité 5] HABITAT OPH a fait délivrer à M. [E] [J] et Mme [N] [V] un commandement de payer la somme principale de 12634.57 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [J] et Mme [N] [V] [H] le 4 octobre 2023.

Par assignations du 20 février 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [J] et Mme [N] [V] [H] avec suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−16634,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 décembre 2023, à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,−500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Elle fait valoir que la somme visée au commandement de payer n’a pas été réglée dans le délai imparti et que les lieux ne semblent plus occupés.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire, appelée à l’audience du 5 juin 2024 a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 à la demande de Mme [N] [V] au motif d’une demande – non justifiée – d’aide juridictionnelle.

À l'audience du 17 octobre 2024, la nouvelle demande de renvoi de Mme [N] [V] a été rejetée, cette dernière n’ayant toujours pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.

[Localité 5] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 7 octobre 2024, s'élève désormais à 21169,32 euros. Il soutient que si M. [E] [J] a quitté le logement il ne lui a pas délivré congé de sorte qu’il demeure solidaire de la dette. Il considère que le paiement du loyer courant n’a pas repris et il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Mme [N] [V] [H] expose que M. [E] [J] a quitté le logement au mois de septembre 2021 en donnant congé, que d’ailleurs tous les documents du bailleur qu’elle reçoit depuis, tels les avis d’échéance et les décomptes, ne sont plus qu’à son seul nom. Elle affirme vivre toujours dans les lieux. Elle explique avoir rencontré des difficultés financières importantes résultant d’un accident du travail puis d’un licenciement mais qu’elle a néanmoins tenté de régler le loyer. Elle déclare avoir la veille de l’audience déposé un dossier du surendettement. Elle indique percevoir des ressources de 1210 euros par mois de France Travail outre 330 euros d’APL. Elle a deux enfants à la charge de leur père. Elle sollicite des délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et subsidiairement un délai pour libérer les lieux.

Bien que régulièrement assigné par acte de com