PCP JCP ACR référé, 15 janvier 2025 — 24/05811

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [R] [O] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier VAN GEIT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DEB

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 janvier 2025

DEMANDERESSE ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377

DÉFENDERESSE Madame [R] [O] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 15 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DEB

EXPOSE DU LITIGE

L'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ci-après ALJT) est une association reconnue d'utilité publique spécialisée dans l'administration et la gestion de résidences-logements à destination de la jeunesse et plus particulièrement dans la gestion de logements-foyers destinés notamment aux jeunes travailleurs.

La loi du 06/07/1989 n'est pas applicable aux établissements dépendant de l'ALJT qui relèvent du statut fixé par les articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Suivant contrat de séjour en date du 6 janvier 2022, l'ALJT a consenti à Madame [R] [O] [T] une location expirant le 1er janvier 2023 dans une résidence située [Adresse 2] à [Localité 5] (logement 302, 3ème étage). Un avenant en date du 24 août 2023 a renouvelé le contrat de séjour à compter du 2 janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

La redevance globale s'élevait initialement à 450,74 euros, et à la date de l'assignation à 480,78 euros.

Par acte du 20 février 2024, l'ALJT a fait délivrer à Madame [R] [O] [T] un commandement de payer dans le mois la somme principale de 1 824,17 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de Janvier 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de séjour.

Par acte d'huissier en date du 31 juin 2024, l'ALJT a fait assigner Madame [R] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins notamment de :

A titre principal : -Juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 21 mars 2024 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée, -Condamner Madame [R] [O] [T] à payer à l'ALJT à titre de provision la somme de 2349,95 euros au titre des redevances impayées à la date de résiliation du contrat de séjour (21 mars 2024), -Condamner Madame [R] [O] [T] à payer à l'ALJT, pour la période courant du 21 mars 2023 jusqu'au départ effectif des lieux et la restitution des clés, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, outre la somme de 2,55 euros au titre de l'assurance habitation,

A titre subsidiaire : -Juger que le contrat de séjour est rompu par arrivée du terme à compter du 31 décembre 2023, -Condamner Madame [R] [O] [T] à payer à titre de provision à l'ALJT la somme de 1 430,04 euros au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour, soit le 31 décembre 2023, -Condamner Madame [R] [O] [T] à payer à l'ALJT, pour la période courant du 1er janvier 2024 jusqu'au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, outre la somme de 2,55 euros au titre de l'assurance habitation,

En tout état de cause : -Ordonner la libération des lieux par Madame [R] [O] [T] et tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, -Ordonner l'expulsion immédiate de Madame [R] [O] [T] et de tous occupants de son chef de l'appartement de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 5] (logement 302, 3ème étage) avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, -Ordonner la suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, -Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [R] [O] [T] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction, -Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,