PCP JTJ proxi requêtes, 20 janvier 2025 — 24/02509
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WS5
N° MINUTE : 2025/6
JUGEMENT rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me BA Aichata Avocate inscrite au Barreau de Paris vestiaire J0135
DÉFENDERESSE Société FITNESS PARK, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WS5
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 avril 2024, monsieur [M] [B] a saisi le Pôle Civil de Proximité de tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner la société FITNESS PARK à lui payer les sommes suivantes : 290,55 euros au titre de la restitution d’un indu d’abonnement à une salle de sport,500 euros en réparation de son préjudice moral, Au soutien de ses prétentions, monsieur [M] [B] explique qu’il a souscrit un abonnement avec accès illimité à une salle de sport et engagement, le 16 septembre 2022,qu’il a remis en mains propres à la société FITNESS PARK un certificat médical de contre-indication daté du 20 septembre 2022 dans l’objectif de mettre fin au contrat à l’issue d’un préavis d’un mois,qu’il a mis en demeure la société FITNESS PARK de lui rembourser les mensualités indument prélevées en raison de cette inaptitude déclarée, par courrier du 25 mai 2023,que les prélèvements ont perduré jusqu’en juin 2023,que la société FITNESS PARK, professionnel, lui oppose une fin de non-recevoir abusive au regard du droit de la consommation,qu’il n’a jamais bénéficié des services de cet abonnement en contrepartie. Après renvoi aux fins de citation de la société FITNESS PARK et décision de prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle, monsieur [M] [B] est représenté à l’audience du 29 novembre 2024, où l’affaire est retenue. Le montant de la somme demandée au principal est ramené à 209,65 euros. Le montant de 500 euros au titre des frais irrépétibles est maintenu.
En défense, la société FITNESS PARK, citée à personne morale par commissaire de justice le 14 octobre 2024 est absente et n’a sollicité ni renvoi ni décision sans audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement des mensualités d’abonnement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les conditions générales de vente associées au contrat d’abonnement FITNESS PARK stipulent à l’article 13 que la résiliation pour cause de force majeure, dont les raisons de santé, doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il s’agisse d’un abonnement à durée limitée ou avec tacite reconduction. La résiliation prend effet un mois après avoir été notifiée.
La résiliation au moyen de la lettre recommandée avec accusé de réception est une modalité usuelle non constitutive d’une pratique susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Monsieur [M] [B] reconnaît ne pas avoir effectué la démarche en application stricte des règles prévues au contrat. Mais il ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, qu’il a remis en mains propres, comme il l’allègue, le certificat médical de contrindication dès le 22 septembre 2022. Seule la mise en demeure du 25 avril 2023 constitue une pièce opposable au cocontractant.
En conséquence, monsieur [M] [B] ne peut qu’être débouté de sa demande de remboursement.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société FITNESS PARK confirme dans son mail du 2 avril 2024 qu’elle a accusé réception en juin 2023 de la demande de résiliation faite par courrier. Elle n’a donc commis aucune faute en maintenant les prélèvements entre novembre 2022 et juin 2023.
En conséquence, monsieur [M] [B] ne peut prétendre obtenir des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, monsieur [M] [B] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS