PS ctx technique, 22 janvier 2025 — 19/07409

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :

PS ctx technique

N° RG 19/07409 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKJD

N° MINUTE :

Requête du :

18 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [S] [R] [Adresse 9] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4]

Non-comparante, représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Maître Malika SLAMA, avocate au barreau de PARIS et représentée par Monsieur [H] [R] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[17] [Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GUEZ, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/07409 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKJD

DÉBATS

À l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 30 octobre 2018 reçu le 31 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [S] [R], née le 29 janvier 1960, a contesté la décision de la [11] ([8]) de Seine Saint-Denis du 23 août 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 18 juin 2018 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024.

Madame [S] [R] conteste la décision de refus de la [16] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [18] et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie qui limite son autonomie à la date de sa demande du 18 juin 2018.

La [Adresse 14] ([15]) de Seine [Localité 20], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH)

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.

L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'