PS ctx technique, 22 janvier 2025 — 19/06174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [12] aux parties et à l’expert le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06174 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF27
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [K] [E] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[15] SECTION ADULTES [Adresse 18] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GUEZ, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/06174 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF27
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 6 juillet 2018 et reçu le 9 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [K] [E] a contesté la décision de la [10] ([7]) des Yvelines du 22 mai 2018 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 12 décembre 2016 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience, Madame [K] [E] comparaît et conteste la décision de refus de la [15] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP qu’elle juge insuffisante au regard de la réalité de sa perte d’autonomie et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie manifestée par des douleurs au long cours à la suite d’un accident vasculaire cérébral intervenu le 24 avril 2010, et ainsi de son handicap à la date de sa demande initiale du 12 décembre 2016.
Régulièrement avisée, la [Adresse 13] ([14]) des Yvelines n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de CMI mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande initiale d’attribution de la CMI mention invalidité, soit le 12 décembre 2016.
Précisément, la fourchette de taux d’incapacité retenue par la [8] est contestée par la requérante.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions