4ème chambre 2ème section, 23 janvier 2025 — 22/04467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/04467 N° Portalis 352J-W-B7G-CWORX

N° MINUTE :

Assignation du : 29 mars 2022

JUGEMENT rendu le 23 janvier 2025 DEMANDERESSES

Madame [T] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079

Madame [G] [K] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079

DÉFENDERESSE

S.A.S. [Y] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Décision du 23 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/04467 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWORX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Patrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 05 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mai 2021, mesdames [T] et [G] [K] ont acheté à la SASU [Y] exerçant sous le nom commercial PROMO VACANCES spécialisée dans la vente de séjours touristiques sur internet, un voyage touristique dit « Flexi » portant sur un séjour à [Localité 7] (Emirats Arabes Unis) pour cinq personnes comprenant l'hébergement, la demi-pension, les transferts et les vols aller et retour [Localité 8]-Dubaï. Le prix total du séjour, d'un montant de 13.783,54 euros comprenant la souscription d'une assurance annulation, a été payé par madame [T] [K] à hauteur de 10.808,83 euros et par madame [G] [K] à concurrence de 2.974,71 euros. Le séjour devait se dérouler du 16 juillet 2021 au 30 juillet 2021.

Par téléphone puis par courriel du 30 juin 2021, madame [T] [K] a interpellé la SASU [Y] sur le voyage commandé dans la mesure où elle-même et ses proches n'étaient pas vaccinés et ne pouvaient a priori pas justifier d'un motif impérieux de déplacement. Sans réponse, madame [T] [K] a relancé l'agence le 8 juillet 2021.

Le 9 juillet 2021, la SASU [Y] a répondu que depuis le 9 juin, les autorités françaises autorisaient le voyage aux personnes présentant un schéma vaccinal complet et a proposé les options suivantes : soit la confirmation du séjour acheté avec justification d'un schéma de vaccination completsoit la confirmation du séjour acheté avec justification d'un motif impérieuxsoit en l'absence de schéma vaccinal complet ou de motif impérieux, la délivrance d'un avoir valable 18 mois d'un montant égal au prix du voyage, déduction faite des frais imposés par les prestataires du voyagiste. Mesdames [T] et [G] [K] ont opté pour la troisième proposition. Le 15 juillet 2021, une facture des frais d'annulation a été éditée mentionnant des frais à hauteur de 100% du prix du voyage, aucun avoir n'étant par conséquent délivré.

Mesdames [T] et [G] [K] et leur famille ne sont pas parties à [Localité 7].

L'assureur a par ailleurs dénié sa garantie au motif que l'exigence d'un motif impérieux (hors espace Schengen) existait au moment de la réservation, cette contrainte ayant été mise en place dès le mois de janvier 2021 et n'ayant pas été levée, mais seulement allégée pour les personnes justifiant d'un schéma vaccinal complet et que dès lors les conditions de sortie du territoire français préexistaient au moment de la réservation. C'est dans ces conditions que mesdames [T] et [G] [K] ont, en l'absence de règlement amiable du différend, fait délivrer assignation le 29 mars 2022 à la SASU [Y] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023 ici expressément visées, mesdames [T] et [G] [K] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les articles L.211-8 du Code du tourisme, Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces produites, JUGER recevables et bien fondées Mesdames [T] [K] et [G] [K] en leurs demandes, fins et conclusions, les disant bien fondées, JUGER que la société [Y] a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information JUGER que la société [Y] a manqué à son obligation d'information JUGER que la société [Y] a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle En conséquence, CONDAMNER la société [Y] à payer à Madame [T] [K] la somme de 10.808,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la première mise en demeure, CONDAMNER la société [Y] à payer à Madame [G] [K] la somme de 2.974,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la pre