18° chambre 2ème section, 23 janvier 2025 — 21/13596

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23] [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me MEILLET (A0428) C.C.C. délivrée le : à Me DE [Localité 29] (D1393) Me COHEN (E0051)

18° chambre 2ème section

N° RG 21/13596 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPLK

N° MINUTE : 1

Assignation du : 09 Juillet 2019

JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. MARCEL PROUT AUTHENTIQUE CUISINE AU GAZ (RCS de [Localité 23] n°509 991 543) [Adresse 7] [Localité 17]

représentée par Me Christian DE SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1393

DÉFENDEURS

Madame [Y] [S] veuve [C] [Adresse 11] [Localité 19]

Monsieur [A] [H] [Adresse 15] [Localité 16]

Madame [E] [Y] [C] épouse [H] [Adresse 15] Décision du 23 Janvier 2025 18° chambre 2ème section N° RG 21/13596 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPLK

[Localité 16]

représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0428

S.C.I. PARDES PATRIMOINE (RCS de [Localité 23] n°447 748 286) [Adresse 6] [Localité 18]

représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0051

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de M. Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un acte sous seing privé en date du 6 juillet 2006, Madame [Y] [C] représentée par son mandataire, a donné à bail commercial à Monsieur [T] [Z], pour y exercer une activité de “restauration et de vente occasionnelle de produits régionaux en conserve”, des locaux constitués de deux boutiques contiguës au rez-de-chaussée et dépendant d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 26].

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2006, moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 20.000 euros hors charges, non soumis, selon le bail, à la TVA, indexé annuellement, payable trimestriellement et d’avance.

Par acte du 30 décembre 2008, Monsieur [T] [Z] a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail, à Monsieur [B] [G] auquel s’est substituée la S.A.S. MARCEL PROUT AUTHENTIQUE CUISINE AU GAZ (ci-après la société MPACG), exerçant sous l’enseigne “Domaine de Lintillac”.

A son terme, le 30 juin 2015, le bail commercial s’est poursuivi par tacite prolongation.

Décision du 23 Janvier 2025 18° chambre 2ème section N° RG 21/13596 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPLK

Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2018, la société MPACG a fait signifier à Madame [Y] [C] et son mandataire, une demande de renouvellement du bail commercial aux charges et conditions initiales sauf à substituer l’indice pris en compte pour l’indexation, à effet au 1er avril 2018.

Par courrier du 23 février 2018, Maître [K] [R], notaire, a informé la société MPACG que, suivant acte du même jour, le local loué avait été vendu à la S.C.I. PARDES PATRIMOINE et que le règlement du loyer et des charges devait désormais s’effectuer auprès du nouveau bailleur.

Par lettre du 26 février 2018, Maître [K] [R], notaire, a précisé que le droit de préférence du locataire prévu au dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne s’appliquait pas en raison d’une cession unique de locaux commerciaux distincts.

Par courrier du 2 mars 2018, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a informé la société MPACG qu’elle était devenue propriétaire du local loué et qu’elle devait être le destinataire des loyers et charges.

Puis, par acte extrajudiciaire du 10 avril 2018, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a fait signifier à la société MPACG un refus de renouvellement du bail avec offre de versement d’une indemnité d’éviction.

Le conseil de la société MPACG a sollicité, par courrier en date du 8 mars 2019 adressé à Maître [R], notaire, la communication de l’acte de vente du 23 février 2018. Le notaire a refusé cette transmission au motif qu’il était “tenu au secret professionnel”, par courrier du 12 mars 2019.

La société MPACG a sollicité auprès du service de la publicité foncière la communication de l’acte de vente du local pris à bail, dont il ressortait que Madame [Y] [S] veuve [C], Monsieur [A] [H] et Madame [I] [C], propriétaires indivis, avaient vendu à la S.C.I. PARDES PATRIMOINE deux locaux, d’une part le local loué à la société MPACG et d’autre part, un local situé [Adresse 5] et [Adresse 12] à [Localité 25].

Par courrier adressé à Madame [Y] [S]-[C], Monsieur et Madame [H] et à la S.C.I. PARDE