PCP JCP ACR référé, 7 janvier 2025 — 24/05484
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05484 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BDG
N° MINUTE : 2025/6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [M] [T], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Philipe PUEL Greffier
Décision du 07 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05484 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BDG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 1988 à effet au 16 novembre 1988, la société d’[Adresse 4], aux droits de laquelle est venue la société IMMOBILIERE 3F, a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2386,09 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [T] le 18 janvier 2024.
Par assignation du 22 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [T], autoriser le transport et la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision d’un montant égal à celui du loyer major de 50 % sans préjudice des charges, subsidiairement d’un montant qui ne saurait être inférieur au montant du loyer, −4452,42 euros à titre de provision,−350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. La société IMMOBILIERE 3F fait valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les délais impartis.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3F maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 septembre 2024, s'élève désormais à 9944,86 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. Elle considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [M] [T] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 250 euros, en plus du loyer courant.
Les parties s’accordent sur la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
A la demande du juge, La société IMMOBILIERE 3F a justifié en cours de délibéré être venue aux droits de la société initialement bailleresse.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré i