PCP JCP référé, 23 janvier 2025 — 24/10640
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 23/01/2025 à : Maître Camille MONARD
Copie exécutoire délivrée le : 23/01/2025 à : Maître Laure KHALIL
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/10640 N° Portalis 352J-W-B7I-C6LB7
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laure KHALIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0030
DÉFENDERESSE Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Bertrand COURRECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0465
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10640 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LB7
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [G] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] qu'elle a donné à bail d'habitation meublé à Madame [B] [I], par acte sous seing privé du 26 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame [Y] [G] a fait assigner Madame [B] [I] devant le tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin : de l'enjoindre à laisser l'accès à son logement pour procéder à une recherche de fuite destructive et aux travaux de réparation nécessaires,d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1724 du code civil, qu'il est urgent de procéder à la recherche d'une fuite en provenance de l’appartement occupé Madame [B] [I] mais que celle-ci refuse de donner accès aux lieux, en violation des obligations qui lui incombent en tant que locataire.
Lors de l'audience du 3 décembre 2024, Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a fait savoir qu'un nouveau rendez-vous était pris avec la locataire pour le 9 décembre 2024 mais s'est cependant opposée au renvoi demandé par Madame [B] [I]. Elle a ainsi sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en précisant qu'elle maintiendrait, en tout état de cause, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [I], représentée par son conseil, a indiqué qu'elle avait donné congé pour le 20 décembre 2024 et a été autorisée à justifier de son départ dans le cours du délibéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Par note en délibéré du 20 décembre 2024 adressée par courriel au greffe du tribunal avec copie au conseil de Madame [Y] [G], Madame [B] [I] indique qu’elle aurait quitté les lieux, ce qui a été confirmé par la partie adverse.
Les pièces produites par Madame [B] [I] ne seront pas retenues, leurs production n’ayant pas été autorisé en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de pénétrer dans les lieux
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurte à aucune contestations sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 1724 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 font obligation au locataire de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux dans les parties privatives notamment.
En l'espèce, Madame [B] [I] produit, dans le cours du délibéré, un état des lieux de sortie de l'appartement qui aurait été réalisé le 19 décembre 2024, confirmant son départ.
Si le document n'est pas signé par la bailleresse ou son mandataire, mais uniquement par Madame [B] [I], cette pièce a été communiquée au conseil de Madame [Y] [G] qui n'a pas formulé d'observation. Par ailleurs, la volonté de Madame [B] [I] de quitter les lieux à cette date est corroborée par les messages qu'elle a échangés avec la propriétaire et aux termes desquels elle indique que le camion est déjà loué pour le 19 décembre 2024.
Par conséquent, il est établi que Madame [B] [I] ne demeure plus dans l'appartement litigieux, de sorte que la demande formée par Madame [Y] [G] de l’enjoindre à permettre l'accès aux lieux louées apparaît sans objet.
Non-lieu à référé sera prononcé concernant cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il résulte de la chronologie des événement