PS ctx technique, 22 janvier 2025 — 19/05053

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître FIGUEREIDO le :

PS ctx technique

N° RG 19/05053 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDDF

N° MINUTE :

Requête du :

24 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Lucy FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[10] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 14] [Localité 3]

Représentée par Madame [W] [Z] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/05053 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDDF

Monsieur DELUGE, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [U] [T], né le 1er juillet 1966, qui exerçait la profession de préparateur de commandes, a été victime d’un accident de travail survenu le 27 juillet 2017 qui a entraîné une lésion du ménisque interne du genou gauche.

Par décision du 3 août 2018, la [5] ([7]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation du 19 mars 2018 pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche opéré consistant en une légère limitation de la flexion avec retentissement professionnel pour un travailleur manuel. »

Par requête reçue le 26 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [U] [T] a contesté cette décision.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.

Par jugement rendu le 20 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [X], afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [U] [T] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail survenu le 27 juillet 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 19 mars 2018.

Le Docteur [X] a déposé son rapport le 3 septembre 2024 et a évalué le taux d’IPP à 5%.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 novembre 2024.

A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.

A cette audience, le conseil de Monsieur [U] [T] a comparu et a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 8 février 2018 et également les conclusions de l’expert retenant un taux de 6% en ce que cette évaluation du médecin conseil de la Caisse ne traduisait pas l’ampleur des séquelles thoraciques de l’accident de travail, ni ses répercussions psychologiques au long cours.

Il demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 11% comprenant le taux principal à 6% et l’ajout d’un taux de 5% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence sur son emploi en rappelant qu’il a perdu son emploi parce que son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé après l’accident du 27 juillet 2017.

Régulièrement représentée, la [10] demande la confirmation de sa décision du 24 mai 2018 et le rejet de la demande d’ajout de coefficient professionnel en faisant valoir qu’il n’est pas produit de document contemporain de la date de consolidation démontrant une perte d’emploi suite à inaptitude en lien avec l’accident du travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'in