PCP JCP ACR fond, 7 janvier 2025 — 24/00169
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/00169 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNG
N° MINUTE : 2025/1
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL Greffier
Décision du 07 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00169 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2004, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 270,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6539,94 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [U] le 13 mars 2023.
Par assignation du 14 novembre 2023, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [U], autoriser la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50 % outre les charges et subsidiairement d’un montant qui ne saurait être inférieur au montant du loyer et des charges, −19950,53 euros au titre de l’arriéré locatif,−500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d’entretenir son logement et le procès-verbal de constat du 15 novembre 2021 ainsi que de tous les actes rendus nécessaires. Elle fait valoir sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai imparti. Elle explique qu’un supplément de loyer de solidarité a été appliqué, Mme [N] [U] n’ayant pas répondu aux enquêtes d’occupation. Sur sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, elle soutient aux visas des articles 1729 et 1741 du code civil que Mme [N] [U] a manqué à son obligation d’entretien du logement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 février 2024, a été renvoyée deux fois à la demande de Mme [N] [U] au motif d’une demande d’aide juridictionnelle dont elle n’a jamais justifié.
À l'audience du 17 octobre 2024, la nouvelle demande de renvoi de Mme [N] [U] a été rejetée, la demande d’aide juridictionnelle n’étant toujours pas établie.
La RIVP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et indique que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2024, s'élève désormais à 11195,12 euros en précisant que le supplément de loyer de solidarité a été recrédité. Elle s’oppose à l’octroi d’un délai pour libérer les lieux mais indique qu’elle pourra tenir compte de la situation de la locataire.
Mme [N] [U] ignore si le montant de la dette est exact. Elle indique vouloir régler le loyer afin de bénéficier à nouveau de l’aide au logement et du fonds de solidarité pour le logement. Elle évoque des problèmes de santé et des troubles du sommeil causés par le bruit des réfrigérateurs d’un magasin situé dans l’immeuble. Elle demande un délai pour libérer les lieux, exposant ne pas avoir de famille.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également