1/4 social, 3 décembre 2024 — 22/13108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 22/13108 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFSA
N° MINUTE :
Déboute S.M
Assignation du : 03 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDEUR
SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0143
DÉFENDERESSE
CONFEDERATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0091
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 03 Décembre 2024 1/4 social N° RG 22/13108 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFSA
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) est une union de syndicats interprofessionnelle représentative depuis un arrêté interministériel du 31 mars 1966 puis en application des critères édictés par la loi du 20 août 2008, au même titre que la CFDT, la CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO.
Le Syndicat National de la Publicité (« SN PUB »), régulièrement constitué depuis 1936, a vocation à défendre les intérêts matériels et moraux des salariés du secteur des agences de publicité, agences de média-affichage, entreprises de distribution de publicité, entreprises de presse et entreprises de supports publicitaires relevant notamment de la Convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.
Le syndicat SN PUB est affilié à la CFTC et rattaché à la Fédération Française des Syndicats de la Communication Ecrite, Graphique, du Spectacle et de l’Audiovisuel CFTC, dite « Fédération CFTC de la Communication ».
Suite à un conflit interne au sein du SN PUB et aux alertes sur le fonctionnement et la gouvernance du syndicat, par courrier recommandé en date du 30 juin 2022, la CFTC a notifié aux dirigeants et représentants en exercice du syndicat SN PUB la décision du Conseil confédéral de la CFTC, prise le 22 juin 2022, actant la radiation du syndicat SN PUB.
Contestant cette décision, le Syndicat National de la Publicité a assigné la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens devant le Tribunal Judiciaire de Paris par acte d'huissier délivré le 3 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 29 février 2024, le Syndicat National de la Publicité demande au tribunal de :
- ANNULER la décision de radiation prise par le Conseil confédéral de la CFTC en date du 22 juin 2022 ; - ORDONNER la réaffiliation du syndicat SN PUB à la CFTC et le rétablissement du syndicat SN PUB dans ses droits de syndicat affilié, à compter du 22 juin 2022 ; - CONDAMNER la CFTC à verser au syndicat SN PUB la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - REJETER l’ensemble des demandes présentées par la CFTC ; - CONDAMNER la CFTC à payer au syndicat SN PUB la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la CFTC aux entiers dépens de l’instance ; - RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant appel et sans consignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 janvier 2024, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens demande au tribunal de :
- DEBOUTER le Syndicat National de la Publicité de l’ensemble de ses demandes ; - ECARTER l’exécution provisoire à l’encontre de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens ; - CONDAMNER le Syndicat National de la Publicité à verser à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER le Syndicat National de la Publicité à verser à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens à lui verser la somme de 10.000 euros par acte d’utilisation abusive du nom CFTC ; - CONDAMNER le Syndicat National de la Publicité à payer à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER le Syndicat National de la Publicité aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 14 ma