4ème chambre 2ème section, 23 janvier 2025 — 23/04569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/04569 N° Portalis 352J-W-B7H-CZICN

N° MINUTE :

Assignation du : 27 mars 2023

JUGEMENT rendu le 23 janvier 2025

DEMANDERESSE

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0255

DÉFENDERESSE

S.A.S. JEG [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Sandra COHEN MESSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0994 Décision du 23 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04569 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZICN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [D] a été locataire à titre personnel d'un appartement sis [Adresse 1], propriété de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (ci-après la CRPCEN) dont il a été évincé en exécution du jugement prononcé le 9 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Paris ; le même jugement a condamné monsieur [D] à payer 26.384,92 euros à la CRPCEN au titre des loyers et charges impayés au 21 septembre 2018 inclus.

Monsieur [D] a quitté les lieux le 28 août 2020 en restant redevable des sommes dues au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation évaluées par la CRPCEN à la somme en principal de 72.194,22 euros.

Les saisies-attributions tentées les 11 février, 6 et 14 septembre 2022 sur les comptes détenus par monsieur [D] dans les livres de la BRED se sont avéré infructueuses.

Le 28 mars 2019, monsieur [D] a créé la SASU JEG qu'il préside. La CRPCEN a alors saisi le juge de l'exécution, lequel a par ordonnance du 5 avril 2023, autorisé la CRPCEN à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de toutes banques, détentrices des comptes de la SASU JEG pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 75.000 euros, en principal et intérêts, le commissaire de justice étant autorisé à adresser une requête au FICOBA à fin d'identification des comptes bancaires de la société JEG. Le 19 avril 2023, la saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes détenus par la SASU JEG dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant de 12.975,76 euros, le juge de l'exécution déboutant, par jugement du 28 juin 2023 la SASU JEG de ses demandes de mainlevée de la saisie exécutée. La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE s'est par ailleurs avérée infructueuse. Une seconde saisie-attribution a été opérée sur un autre compte bancaire ouvert par la SASU JEG laquelle a prospéré dans la limite de 211,97 euros.

Le 6 juillet 2023, la CRPCEN a conclu avec l'État un accord prévoyant son indemnisation à concurrence de 29.164,04 euros à raison du retard ayant affecté le concours de la force publique requis pour l'expulsion de monsieur [D] et des conséquences qui en ont résulté pour la bailleresse. L'indemnité correspondant au coût de l'occupation par monsieur [D] de l'appartement du 27 mai 2019 au 27 août 2020, a été réglée à la CRPCEN le 22 novembre 2023. Au début de l'année 2024 la SASU JEG a par l'intermédiaire de monsieur [D], pris attache avec le commissaire de justice en charge des actes d'exécution et a, le 24 janvier 2024, donné son accord pour que la somme saisie à titre conservatoire le 20 avril 2023 (soit 12.975,76 euros) soit versée à la CRPCEN. Déduction faite des frais liés à la saisie conservatoire et à sa mainlevée (1.399,07 euros) restant à la charge du débiteur, la CRPCEN a reçu la somme de 11.576,69 euros le 8 mars 2024. Considérant néanmoins que monsieur [D] avait frauduleusement organisé son insolvabilité pour échapper à ses poursuites et que la SASU JEG avait apporté son concours à l'organisation de ladite insolvabilité, la CRPCEN a suivant acte du 27 mars 2023, fait délivrer assignation à la SASU JEG pour voir condamner cette dernière sur le fondement de l'action paulienne à lui payer le solde de la dette de monsieur [D].

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2024, la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (la CRPCEN), Organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1240 à 1242, 1341-2 et 1343-2 n