JEX, 23 janvier 2025 — 24/03194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 23 Janvier 2025 Affaire N° RG 24/03194 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6SQ

RENDU LE : VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s) ET :

- La Société EOS France, (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS), Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 5], représentée par Monsieur [Y] [V].

représentée par Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Me CAMBONI

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 . A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025.

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance d’ injonction de payer du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 21 septembre 2010, monsieur [J] [M] a été condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 6.182,61 € augmentée des intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 16 juin 2019, outre les frais accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [J] [M] par acte d’huissier du 12 octobre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 14 mars 2011.

Selon contrat de cession en date du 4 janvier 2013, la société Le Crédit Lyonnais a cédé à la société EOS CREDIREC un portefeuille de créances qui comprenait celle détenue à l’encontre de monsieur [J] [M].

Le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS FRANCE.

Le 11 octobre 2023, la SAS EOS FRANCE a fait signifier à monsieur [J] [M] la cession de créance, le titre exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente.

En exécution de l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée, la SAS EOS FRANCE a fait procéder le 29 mars 2024 par commissaire de justice à une saisie- attribution entre les mains de la Banque Postale, mesure dénoncée à monsieur [J] [M] le 4 avril suivant pour recouvrer la somme totale de 5.252,14 € en principal, frais et intérêts.

Une somme de 429,13 € a été appréhendée dans le cadre de cette mesure d’exécution forcée.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, monsieur [J] [M] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.

Après deux renvois à la demande des parties qui étaient en pourparlers, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024.

Monsieur [J] [M] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance aux termes duquel il demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, - Constater que la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du Tribunal d’instance de BORDEAUX le 12 octobre 2010 et dûment revêtue de la formule exécutoire en date du 14 mars 2011 est acquise depuis le 15 mars 2021 ; En conséquence : - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 29 mars 2024 pratiquée à la demande de la société EOS FRANCE entre les mains de LA BANQUE POSTALE et portant sur tous les comptes ouverts au nom de Monsieur [J] [M] ; - Dire et Juger que cette mainlevée devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte définitive de 50€ par jour de retard mise à la charge de la société EOS FRANCE ; - Dire et Juger que l’intégralité des frais d’exécution et de mainlevée relatifs à la mesure susvisée sera mise à la charge de la société EOS FRANCE ; - Condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; - Condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.”

Monsieur [J] [M] se prévaut, sur le fondement de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de la prescription de l’action en recouvrement