JEX, 23 janvier 2025 — 24/07732

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 23 Janvier 2025 Affaire N° RG 24/07732 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIAY

RENDU LE : VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [D] [X], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Brice POIRIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007643 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [N] [R], demeurant [Adresse 2] non comparante

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 21 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 23 Janvier 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement réputée contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le14 mars [Localité 3], la cour d’appel de [Localité 6] a : - confirmé l’ordonnance de référé du 31 mai 2023 en ce qu’elle a condamné Mme [X] à payer à Mme [R] : - la somme de 3 088,64 euros, au titre de provision pour le rappel de salaires sur les heures de travail prévues au contrat de travail ; - la somme de 150 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - infirmé les autres dispositions de l’ordonnance. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: - dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de Mme [R] concernant le rappel de salaire sur les heures complémentaires, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - condamné Mme [X] à payer à Mme [R] : - la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur des dommages intérêts, - la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation à l’audience de référé pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt, et ordonné la capitalisation des intérêts annuels, - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, - rejeté la demande de Mme [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Le 12 août 2024, madame [N] [R] a fait délivrer à madame [D] [X] un commandement de lui payer la somme de 5.149,66 € en principal, intérêts et frais avant saisie-vente.

Le 29 octobre 2024, madame [D] [X] a fait assigner madame [N] [R] devant le juge de l’exécution de céans afin d’obtenir : ▸ un échelonnement du paiement de la dette d’un montant de 5.149,66 € sur une période de 24 mois, à raison de paiements mensuels de 215 € ; ▸ la suspension de la production des intérêts pendant la période d’échelonnement; ▸ subsidiairement, l’imputation des paiements effectués au titre de l’échelonnement en priorité sur le capital ; ▸ en tout état de cause, qu’il soit ordonné que pendant cette période, aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être mise en oeuvre par le créancier à l’encontre du demandeur, sauf en cas de non-respect de l’échéancier ; ▸ la condamnation du créancier aux dépens de la présente instance.

A l’audience du 27 novembre 2024, madame [D] [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, madame [N] [R] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de l’assignation conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

I - Sur la demande de délais de grâce

En vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Cette compétence est également reprise à l’article 510 du Code de procédure civile.

Ces délais de grâce obéissent aux conditions posées par l’article 1343-5 du Code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en