Procédure accélérée fond, 23 janvier 2025 — 24/00724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

23 JANVIER 2025

N° RG 24/00724 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBK4 Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le [Adresse 11] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 1], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [T] [P] né le 30 Décembre 1982 à [Localité 9] (95), demeurant [Adresse 3], Comparant.

2/ Madame [Z] [B] épouse [P] née le 19 Septembre 1988 à [Localité 10] (52), demeurant [Adresse 3], Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 NOVEMBRE 2024

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :

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EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [P] et Mme [Z] [B] épouse [P] sont propriétaires indivis des lots n°1, 2, 16 et 19 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Faisant grief à M. et Mme [P] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 2] à [Localité 5], leur a adressé à chacun une mise en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 mars 2024 avisés le 20 mars 2024 d'avoir à s'acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 2] à [4] (78570) (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne, a par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 remis le même jour à l’étude du commissaire de justice, fait assigner M. et Mme [P] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 5.876,06 euros avec intérêt légal à compter des mises en demeure en date du 15 mars 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - aux dépens avec distraction au profit de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES.

A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé ses demandes à la baisse et sollicité la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 876,06 euros du fait d’un règlement en cours de procédure à hauteur de 5.000 euros. Il a maintenu ses autres demandes relatives à la condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M. [P], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice, a comparu et a indiqué qu’il s’engageait à adresser au tribunal, par une note en délibéré, la preuve du virement de la totalité de la somme due au titre de son arriéré de charges de copropriété sous huit jours. Il a précisé s’opposer à la condamnation à verser des dommages et intérêts dans la mesure où l’intégralité de la dette avait été réglée.

Le 25 novembre 2024, le tribunal a reçu la note en délibéré de M. [P] constituant en deux confirmations de virements adressés sur le compte [XXXXXXXXXX07] : un premier virement de 5.000 euros effectué le 20 novembre 2024 et un second virement de 1.223 euros en date du 22 novembre 2024.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience. Mme [P] régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 22 mai 2024, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l’article 10