Procédure accélérée fond, 23 janvier 2025 — 24/00439

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

23 JANVIER 2025

N° RG 24/00439 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6H7 Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence FORET DE [Localité 8] sis [Adresse 1] agissant par son syndic, la société dénommée FONCIA VBDS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 ayant son siège social situé [Adresse 3], agissant lui-même par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 4],

Non comparant, ni représenté.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 NOVEMBRE 2024

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [C] est propriétaire des lots n°53 et 115 de la Résidence FORET DE [Localité 8], sise [Adresse 2] à [Localité 7].

Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] la somme de 10.752,67 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 juillet 2018.

Faisant grief à M. [C] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence FORET DE [Localité 8] lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, avisé le 19 janvier 2024 et non réclamé, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], sise [Adresse 2] à MANTES LA JOLIE (78200) (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA VBDS, a par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 remis à étude, fait assigner M. [C] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - condamner M. [C] à lui payer la somme de 13.447,77 euros au titre des charges de copropriété, travaux et appels provisionnels échus arrêtés au 8 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.054,76 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 183,45 euros au titre des frais de recouvrement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens.

A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.

M. [C], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 27 mars 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de