Procédure accélérée fond, 23 janvier 2025 — 24/01548
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
23 JANVIER 2025
N° RG 24/01548 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFEP Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins de Médicis » sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société CGS (CENTRALE DE GESTION ET DE SYNDIC), société à responsabilité limitée ayant son siège social situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne BOURGEONNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société IMMOBILIERE DOMUSVI 2, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 798 025 383 ayant son siège social situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non comparante, représentée par Maître Baudouin DE SANTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUCH LEBATTEUX & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 NOVEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Immobilière DOMUSVI 2 est propriétaire des lots n°61 à 77 de l'immeuble "[Adresse 9]", sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Faisant grief à la SAS Immobilière DOMUSVI 2 de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 9]" lui a adressé plusieurs mises en demeure à s'acquitter desdites charges, la dernière étant en date du 2 avril 2024.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 9]", sis [Adresse 4] à Aubergenville (78410) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société CGS (CENTRALE DE GESTION ET DE SYNDIC), a, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 remis à personne, fait la SAS Immobilière DOMUSVI 2 devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : – condamner la SAS Immobilière DOMUSVI 2 à lui payer la somme de 37.176,01 euros correspondant à l'ensemble des provisions pour charges courantes et dépenses pour travaux relativesà l'exercice de l'année 2024 ainsi qu'à son arriéré de charges de copropriété au titre des exercices 2023, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2024, – condamner la SAS Immobilière DOMUSVI 2 à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi compte tenu du non-paiement des charges de copropriété, – condamner la SAS Immobilière DOMUSVI 2 à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, – rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
A l'audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale, sollicitant la condamnation de la SAS Immobilière DOMUSVI 2 à lui payer la somme de 16.039,27 euros au titre des charges impayées, et maintenu ses autres demandes.
La SAS Immobilière DOMUSVI 2, représentée par son conseil, a indiqué avoir réglé l'intégralité des charges, par plusieurs virements, le dernier ayant été réalisé le 25 novembre 2024 avant l'audience, et a sollicité en conséquence une condamnation en deniers ou quittances. Elle a demandé que la condamnation au titre des frais nécessaires soit ramenée à la somme de 60 euros, et que le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à leurs déclarations à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à adresser au président une note en délibéré sous 15 jours pour confirmer la réception du règlement du 25 novembre 2024. Ladite note a été adressée par la voie électronique le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relative