Procédure accélérée fond, 23 janvier 2025 — 24/00716

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

23 JANVIER 2025

N° RG 24/00716 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBA4 Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] située [Adresse 5] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 2], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [D] [N] né le 01 Septembre 1977 à [Localité 6] (84), demeurant [Adresse 3],

Non comparant, ni représenté.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 NOVEMBRE 2024

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [N] est propriétaire des lots n°87, 107 et 286 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7].

Faisant grief à M. [N] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7], lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2024 d'avoir à s'acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700) (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne, a par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 remis à l’étude, fait assigner M. [N] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 4.819,39 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - 2.500 euros de dommages et intérêts, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES.

A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience. M.[N], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 16 mai 2024 n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 8], modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du bud