Procédure accélérée fond, 23 janvier 2025 — 24/00784
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
23 JANVIER 2025
N° RG 24/00784 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCH5 Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PARC [Adresse 10] sis [Adresse 4] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [M] [U] né le 03 Avril 1962 à [Localité 16] (CHINE), demeurant [Adresse 1], Non comparant, ni représenté.
2/Madame [F] [D] épouse [U] née le 01 Février 1962 à [Localité 8] (CHINE), demeurant [Adresse 3], [Localité 7], Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 NOVEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] et Mme [F] [D] épouse [U] sont propriétaires indivis des lots n°627, 637, 664, 665, 745 et 941 de la résidence [Adresse 14] sis [Adresse 6].
Par un jugement rendu le 11 juin 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a condamné solidairement M. [U] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] [Adresse 9] NOAILLES la somme de 5.466,87 euros au titre des charges de copropriété du 4ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts légaux à compter du 25 septembre 2019, outre 600 euros de dommages et intérêts.
En exécution de ce jugement, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. [U] et Mme [D] en date du 26 octobre 2022.
Faisant grief à M. [U] et Mme [D] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] leur a adressé à chacun une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, avisé pour M. [U] le 8 avril 2024 et pour Mme [D] le 28 mars 2024 et non réclamé d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne, a par actes de commissaire de justice en dates des 24 mai 2024 et 28 mai 2024, fait assigner M. [U] et Mme [D] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond. Le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal de : - condamner solidairement M. [U] et Mme [D] à lui payer la somme de 8.774,70 euros avec intérêt légal à compter des mises en demeure en date du 15 mars 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - les condamner solidairement à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
M. [U] et Mme [D] régulièrement assignés par actes remis à l’étude du commissaire de justice respectivement les 28 mai 2024 et 24 mai 2024 n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charg