Procédure accélérée fond, 23 janvier 2025 — 23/01731
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
23 JANVIER 2025
N° RG 23/01731 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXJ4 Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 4] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES.
DEFENDERESSE :
Madame [S], [U], [W] [Y] veuve [L] née le 20 Janvier 1941 à [Localité 8] (80), demeurant [Adresse 6],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 NOVEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [U] [W] [D] veuve [L] est propriétaire du lot n°2 de la résidence sise [Adresse 3] à [Adresse 11] ([Adresse 7]).
Par un jugement rendu le 26 septembre 2019 et rectifié le 21 novembre 2019, le Tribunal d’instance de Poissy a condamné Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à POISSY (78300) la somme de 5.907,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 mai 2019.
Faisant grief à Mme [Y] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 13] lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023 d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à POISSY (78300) pris en la personne de son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne, a par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023 remis à étude, fait assigner Mme [Y] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3.727,60 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - la condamner à 3.500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Appelée à une première audience le 22 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 10 juin 2024 puis au 25 novembre 2024 pour faire le point sur une éventuelle procédure de placement sous protection de la défenderesse et sur la vente du bien.
A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il a indiqué que le bien avait été vendu par jugement d’adjudication du 3 juillet 2024. Il a indiqué qu’à sa connaissance Mme [Y] était toujours hospitalisée, et qu’il n’avait pas d’informations sur une éventuelle mesure de protection.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience. Mme [Y], régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 19 décembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L’approba