Procédure accélérée fond, 23 janvier 2025 — 24/00732
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
23 JANVIER 2025
N° RG 24/00732 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCS3 Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le [Adresse 7] représenté par son syndic, la société EXELIA - AGENCE DU 8 MAI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 439 934 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société SCI T.P FINANCE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 522 277 326 dont le siège social est situé est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante représentée par sa gérante, Madame [D] [V],
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 Novembre 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI T.P FINANCE est propriétaire des lots n°18, 46 et 70 de la Résidence [8] sise [Adresse 1] à MANTES-LA-JOLIE (78200).
Faisant grief à la SCI T.P FINANCE de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du [Adresse 7] lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2024 d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] sise [Adresse 2] à MANTES-LA-JOLIE (78200) (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société AGENCE DU 8 MAI - EXELIA a, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 remis à étude, fait assigner la SCI T.P FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle sollicite du président de : - condamner la SCI T.P FINANCE à lui payer la somme de 8.007,93 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - condamner la SCI T.P FINANCE à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SCI T.P FINANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec distraction au profit de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé ses demandes à la baisse, sollicitant la condamnation de la SCI T.P FINANCE à lui payer une somme de 5.554,26 euros au principal. Il a maintenu ses autres demandes. Il a indiqué que la représentation de la SCI défenderesse était obligatoire, le montant à prendre en compte pour déterminer s’il y avait ou non représentation obligatoire étant celui contenu dans l’assignation initiale et non le nouveau montant résultant de l’actualisation de la dette pour tenir compte des règlements intervenus en cours de procédure.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
La SCI T.P FINANCE, régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 23 mai 2024, a comparu, représentée par sa gérante, Mme [Z] [V], et ne s’est pas fait représenter par un avocat. Mme [V] a indiqué avoir d’ores et déjà effectué deux réglements et souhaiter obtenir un échéancier. Elle a ajouté pouvoir régler des mensualités de 400 euros comprenant les charges courantes et l’arriéré. Elle a également précisé qu’un locataire occupait le bien et payait un loyer de 500 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de représentation obligatoire
Il résulte de l’article 761 du code de procédure civile que, devant le tribunal judiciaire, “Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :[...] 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède