Procédure accélérée fond, 23 janvier 2025 — 24/00575

Réouverture des débats Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

23 JANVIER 2025

N° RG 24/00575 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6WZ Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copripriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] agissant par son syndic, la société NEXITY LAMY, société par action simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est [Adresse 6] et agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1],

Non comparant, ni représenté.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 NOVEMBRE 2024

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [S] est propriétaire des lots n°30, 61 et 357 de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 4].

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1.702,22 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 mai 2021 et la somme de 598,94euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux pour les 3ème et 4ème trimestres de l'exercice 2021.

Faisant grief à M. [S] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024 d'avoir à s'acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 4], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, a par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, fait assigner M. [S] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.349,72 euros au titre des charges de copropriété, travaux, et appels provisionnels échus arrêtés au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 999,21 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 202,16 euros au titre des frais de recouvrement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens.

A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il convient de renvoyer à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.

M. [S], défendeur, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La citation à comparaître n'a pu être remise à sa personne et il a été procédé aux formalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.

A l'audience, il a été demandé au conseil du syndicat demandeur de produire en délibéré, sous 15 jours, une fiche immeuble attestant de la propriété du bien et un justificatif de la dernière adresse connue du défendeur.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, est réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera relevé que le syndicat demandeur a produit en délibéré, comme il lui avait été demandé, un état hypothécaire en date du 8 juillet 2024, justifiant que M. [S] était toujours bien propriétaire des lots 30, 61 et 357 de la Résidence [Adresse 5] à cette date.

Il a par ailleurs produit un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 24 juin 2022, et l’assignation de M. [S] devant ce tribunal, en date du 11 janvier 2022, qui lui avait été remise à personne à l’adresse [Adresse 2], adresse à laquelle il a été à nouveau assigné dans le cadre de la présente procédure.

Aux termes d