CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 21/00500
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
S.A.S. [5]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00500 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2S6
Décision n°
Notifié le à - S.A.S. [5] - [6]
Copie le à - SELARL [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître DAILLER, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [Z] [F], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 Octobre 2021 Plaidoirie : 4 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] a été employé par la SAS [5] en qualité d’agent d’atelier à partir du 7 avril 2006.
Le 23 février 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 19 février 2021 à 20h50. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey et objective une fracture du cinquième doigt de la main droite.
Le 26 mai 2021, la [7] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juillet 2021, la société [5] a demandé à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 14 octobre 2021, la société [5] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite intervenue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, la requérante développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [C] du 19 février 2021.
Au soutien de cette demande, l’employeur se prévaut d’une violation des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que la caisse lui a notifié le 17 mars 2021 les échéances de la procédure d’instruction et lui a indiqué à cette occasion qu’il pourrait consulter le dossier et produire des observations du 11 au 25 mai 2021 et que le dossier resterait ensuite consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 31 mai 2021. Expliquant que la caisse a pris sa décision le 26 mai 2021, l’employeur soutient que celle-ci n’a pas respecté la seconde phase de consultation du dossier et le caractère contradictoire de l’instruction.
La [7] demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle explique qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et l’enrichir en communiquant ses observations. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [5] :
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au présent litige énonce qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur, que ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter