CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00868
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
Mme [Z] [L] [G]
contre :
Société [14], S.A.S. [12]
[10]
Dossier : N° RG 23/00868 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSIP
Décision n°
Notifié le à - [Z] [L] [G] - Société [14] - S.A.S. [9] - CPAM 01
Copie le à - SELARL [15] - SELARL [13] - SELARL [8] COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] [G] [Adresse 6] [Localité 3]
comparante, assistée de Maître Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Société [14] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître DAILLER, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [9] anciennement dénommée [12] [Adresse 7] [Localité 2]
ayant pour avocat la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par M. [T] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 16 novembre 2021 Plaidoirie : 4 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 novembre 2021, la cour d’appel de Lyon, infirmant le jugement rendu le 10 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, a dit que l’accident dont Madame [Z] [L] [G] a été victime le 6 octobre 2013 a pour origine la faute inexcusable de la société [12], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la société [14], employeur, et confirmé le jugement déféré s’agissant des conséquences de la faute inexcusable.
Sur ce point, le tribunal avait notamment sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Madame [L] [G] dans l’attente du rapport d’expertise et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B] aux fins d’évaluation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a accompli sa mission et établi son rapport le 8 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [L] [G] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Fixer aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour elle de l’accident du travail dont elle a été victime le 6 octobre 2013 : ○ 30 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, ○ 30 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ○ 15 000,00 euros au titre du préjudice esthétique, ○ 15 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, ○ 30 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, ○ 4 435,43 euros au titre des frais médicaux hors nomenclature, - Dire que la [11] fera directement l’avance auprès d’elle des sommes ainsi allouées lesquelles porteront intérêt à compter du jugement à intervenir, - Condamner solidairement la société [14] et la société [12] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [14] soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : - Débouter Madame [L] [G] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 000,00 euros et réduire l’indemnisation à une somme de 323,75 euros, - Débouter Madame [L] [G] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 000,00 euros et réduire l’indemnisation à une somme de 8 000,00 euros, - Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent, - Réduire à une somme ne pouvant dépasser 6 000,00 euros l’indemnisation sollicitée par Madame [L] [G] au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, - Débouter Madame [L] [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, - Débouter Madame [L] [G] de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées à hauteur de 30 000,00 euros et réduire l’indemnisation à une somme de 8 000,00 euros, - Débouter Madame [L] [G] de sa demande au titre des frais médicaux, - Débouter Madame [L] [G] de sa demande de condamnation de la société [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Constater que la société [14] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de condamnation de la société [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - En tout état de cause, rappeler que la société [12] est condamnée à garantir la société [14] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais.
La société [9], anciennement dénommée [12], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de : - Débouter Madame [L] [G] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - Fixer l’indemnisati