CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 24/00293

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

Affaire :

Société [7]

contre :

[9]

Dossier : N° RG 24/00293 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXGE

Décision n°

Notifié le à - Société [7] - [9]

Copie le à - SELAS [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [Z]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [7] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Maître Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[9] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 03 mai 2024 Plaidoirie : 4 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 3 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’[10] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de l’organisme lui refusant le remboursement d’un indu d’un montant de 57 243,00 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.

A cette occasion, la société [7] développe oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de : - Juger sa requête recevable et bien fondée, - Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’[10] saisie par courrier en date du 12 janvier 2024 reçu par la commission de recours amiable le 16 janvier 2024, - Annuler par voie de conséquence la décision implicite de rejet de l’URSSAF, - Ordonner à l’URSSAF de procéder au remboursement auprès de la société [7] des 57 243,00 indument versés, - Condamner l’[10] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes, la société [7] invoque les dispositions des articles 1302-1 du code civil et L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Elle indique avoir réalisé par erreur trois virements [8] le 16 février 2022 pour un montant unitaire de 19 081,00 euros soit un montant total de 57 243,00 euros au profit de l’[10] et explique qu’elle devait bénéficier au titre de la période litigieuse d’un crédit de 19 081,00 euros.

Bien que régulièrement convoquée, l’[10] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.

Le lendemain de l’audience, la juridiction a été rendue destinataire d’un courrier daté du 15 octobre 2024 auquel était joint des conclusions et pièces en prévision de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l’[10] :

L’article 445 du code de procédure civile énonce qu’ « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

Au cas d’espèce, les conclusions et pièces transmises par l’[10] en cours de délibéré seront déclarées irrecevable au visa du texte précité.

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de l’URSSAF a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale de la société [7] :

Par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, la société [7] justifie par la production de son relevé de compte bancaire de trois prélèvements [8] d’un montant unitaire de 19 081,00 euros réalisés le 16 février 2022 au profit de l’[10]. Elle démontre par la production de sa déclaration unifiée de cotisations sociales au titre du mois de janvier 2022 afférente aux cotisations exigibles en février 2022, qu’elle disposait d’un crédit d’un montant de 19 081,00 euros au titre de cette période.

L’indu est ainsi démontré. L’[10] sera condamnée à payer à la société [7] la somme de 57