CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 21/00496
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
S.A.S. [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00496 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2RK
Décision n°
Notifié le à - S.A.S. [8] - [6]
Copie le à - SELARL ACTIVE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [V]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Quentin BRISSON de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [Z] [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Octobre 2021 Plaidoirie : 4 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 13 octobre 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] rejetant sa demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision initiale de la caisse du 19 juillet 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu le 16 avril 2021 à Madame [J] [S].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, la société [8] se réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la [7] en date du 19 juillet 2021 et de condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La [7] acquiesce à la demande d’inopposabilité de la société [8] et demande au tribunal de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de l'acquiescement.
Par application des dispositions des articles 408 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'acquiescement est exprès ou implicite.
En l'espèce, la [7] indique expressément acquiescer à la demande d’inopposabilité de la société [8].
Dans ces conditions, le tribunal constatera l'acquiescement de la [7] à la demande d'inopposabilité à la société [8] de la décision du 19 juillet 2021 de prise en charge de l’accident du travail du 16 avril 2021 de Madame [J] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels et l'extinction consécutive de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [7] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de mettre à sa charge et au profit de l’employeur une indemnité de procédure d’un montant de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'acquiescement de la [5] à la demande d'inopposabilité de sa décision du 19 juillet 2021 de prise en charge de l’accident du travail de Madame [J] [S] du 16 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels de la SAS [8] et l'extinction consécutive de l'instance,
CONDAMNE la [5] à payer à la SAS [8] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON